Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/01001 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/01001 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S54D
MINUTE N° 24/1087 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W04, substituée par Me DURIF-JONSSON
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de Paris, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2021, Madame [G] [H], engagée par l’ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET MEDECINE DU TRAVAIL en qualité de responsable ressources humaines, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 25 janvier 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Madame [H] était en réunion du CSE
Nature de l’accident : Suite à une altercation verbale avec M. [B], vice président de l’association, Mme [H] a reçu un choc émotionnel, créant un état de stress et d’anxiété
Siège des lésions : Conséquences psychologiques
Nature des lésions : Stress, anxiété, fatigue psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2021 fait état de « Anxiété réactionnelle secondaire à une situation professionnelle difficile ».
Après instruction, par courrier du 22 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [G] [H] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « La réalité du fait accidentel anormal et soudain survenu sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 19 juin 2021, Madame [G] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Madame [G] [H] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal : de juger que l’accident survenu le 22 janvier 2021 a un caractère professionnel,
- A titre subsidiaire : d’annuler la décision de refus de prise en charge de cet accident, d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de juger que l’accident survenu le 22 janvier 2021 bénéficie d’une reconnaissance implicite de son caractère professionnel,
- En tout état de cause : de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle explique que le 22 janvier 2022, lors d’une réunion du Conseil Social et Economique, elle a été victime d’un malaise psychique suite à des agressions verbales humiliantes et dégradantes dont elle a fait l’objet au cours de la réunion par le vice-président de l’association. Elle estime que malgré un contexte de relations de travail dégradées, l’événement survenu le 22 janvier 2021 répond à la définition d’accident du travail car le dénigrement dont elle faisait l’objet jusque-là de la part du vice-président a été révélé publiquement ce jour-là au cours d’une réunion et a eu pour conséquence une lésion psychique constatée médicalement dès le lendemain. Elle note qu’aucune réserve n’a été émise par l’employeur lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
S’agissant de sa demande de nullité de la décision de refus de prise en charge de l’accident et de reconnaissance implicite formulée à titre subsidiaire, elle soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire en menant une instruction partiale. Elle relève que seul le témoignage de l’employeur, minimisant la gravité des faits, a été recueilli au cours de l’instruction du dossier, et ce malgré les neufs témoins directs qu’elle avait cités auprès de l’agent enquêteur et malgré les nombreuses alertes adressées à la caisse en ce sens. Elle estime que la violation de l’impartialité de l’instruction par la caisse lui cause nécessairement un grief et justifie la nullité de la décision de refus de prise en charge qui est donc réputée n’avoir jamais existé. Elle en déduit qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai réglementaire de trente jours, une décision implicite de prise en charge est née dans les rapports assurée/caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le débouté de toutes les demandes de la requérante et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Elle soutient que les pièces du dossier et les déclarations de la requérante, notamment les réponses qu’elle a apportées au questionnaire assuré, ainsi que les termes du certificat médical initial, laissent apparaître une antériorité des lésions. Elle estime ainsi que l’altération de l’état de santé de Madame [G] [H] ne résulte pas d’un événement accidentel précis et soudain mais d’une dégradation continue de ses relations de travail dans un contexte de harcèlement moral. Elle ajoute que la matérialité des faits n’est pas établie car les témoignages produits divergent. Elle soutient par ailleurs que sa décision de refus de prise en charge a été prise en toute impartialité et que l’une des témoins citée par la requérante a bien été interrogée par la caisse mais n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Elle entend rappeler qu’en tout état de cause, un assuré ne peut invoquer le non-respect du principe du contradictoire pour obtenir une reconnaissance implicite de l’accident.
Pour l’exposé complet des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion, qu'elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L'accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient donc à l'assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion.
L'accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l'accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable.
Force est de constater en l’espèce que les faits invoqués par Madame [H] ne répondent pas à la définition jurisprudentielle du fait accidentel.
Il ressort en effet des explications fournies à l'audience par la requérante et son conseil que le 22 janvier 2021, elle a été victime d’un choc émotionnel à l’issue d’une réunion au cours de laquelle elle a subi des agressions humiliantes de la part du vice-président de l’association.
La lésion médicalement constatée le 23 janvier 2021 consistant en une « Anxiété réactionnelle secondaire à une situation professionnelle difficile » s'apparente davantage à une maladie qu'à une lésion traumatique survenue brutalement.
En ce sens, le tribunal relève qu’au sein même des écritures soutenues par le conseil de la requérante, il est indiqué que « Madame [H] et plusieurs de ses collègues étaient confrontés à des comportements abusifs et maltraitants de Monsieur [B], ce dont elle s’était plainte plusieurs fois ». Sont également évoqués des faits s’étant produit plus tôt dans la journée, au cours d’une première réunion au cours de laquelle « Monsieur [B] se comportait de façon agressive et déconcertante […] Le ton employé à plusieurs reprises pour lui parler était brutal et contraire à une relation normale de travail ».
Au sein du questionnaire assuré, Madame [H] indique elle-même : « Je tentais de répondre à une question posée, lorsque le vice-président (VP) m’a une nouvelle fois hurlé dessus. C’était la fois de trop ». Elle ajoute : « Depuis mars 2020 […] les relations de travail se sont brutalement dégradées avec le VP qui a pris le relais […] Propos et courriels déstabilisants, violence verbale répétée, champ de compétence réduit sans explication, demandes faites à des collègues de ne plus me tenir informée de dossiers que j’avais l’habitude de traiter, directives contradictoires, menaces de sanctions infondées […] Je vivais de plus en plus mal ces agressions verbales ou écrites […] j’avais des insomnies et des répercussions sur ma santé dues au stress». Elle relate également « les propos agressifs et irrespectueux » dont elle a fait l’objet lors d’une première réunion s’étant tenue plus tôt dans la journée.
Le détail des relations dégradées qu’elle décrit est rappelé au sein du courrier adressé par Madame [H] à la Direction générale le 25 janvier 2021, soit quelques jours après le fait accidentel allégué. Y figurent notamment les déclarations suivantes : « je fais suite au dernier incident grave avec monsieur [B] qui s’est à nouveau déroulé le vendredi 22 janvier 2021 lors du CSE […] Depuis votre arrivée à l’AMET le 1er décembre 2020 vous avez pu être témoin à plusieurs reprises de la maltraitance de monsieur [B] à mon égard […] Malgré mes différentes alertes verbales et écrites, je constate avec désolation que la situation ne s’est pas améliorée et loin s’en faut ».
Au sein des commentaires apportés par la requérante en cours d’instruction du dossier, celle-ci indique : « J’ai reçu par la suite plusieurs messages de soutien m’indiquant qu’eux-mêmes étaient choqués par la façon dont M [B] me traitait et s’adressait à moi, et ce dans un contexte d’accumulation de faits similaires d’agressions et de dénigrement », ou encore « Le questionnaire nie l’agression qui est caractérisée par l’accumulation de faits similaires et la dégradation de mes conditions de travail depuis le départ inopiné du précédent Directeur le 17/03/20 qui ont conduit à une saturation le 22/01/21. J’ai pu tenir la matinée convaincue que je parviendrai à surmonter à nouveau ces agressions et dénigrements. C’est bien le ton humiliant à nouveau utilisé par M. [B] qui m’a bouleversée et a épuisé mes dernières ressources. C’était la fois de trop » (commentaire assurée du 12 avril 2021).
Madame [H] évoque donc elle-même l’existence d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et par là même de son état de santé.
Aussi, sans que ce tribunal ne soit le juge de la relation de travail qui unit Madame [H] à son employeur, les éléments relevés plus avant dessinent bien davantage une relation de travail se détériorant de manière progressive depuis plusieurs mois et ayant comme répercussion une dégradation lente de l'état de santé de la salariée.
Le tribunal observe ainsi qu'aucun fait soudain et violent à l'origine du trouble psychologique allégué par Madame [H] ne peut être précisément identifié et isolé dans la mesure où la requérante évoque une relation de travail qui s'est progressivement dégradée, ponctuée de faits décrits de dénigrement et de harcèlement moral de la part du vice-président et évoluant depuis plusieurs mois. Il apparaît ainsi que le trouble décrit est la résultante du ressenti de la dégradation de ses relations de travail et non d'un fait soudain avéré et précis. Les faits survenus lors de la réunion du 22 janvier 2021 ont semble-t-il davantage joué le rôle de révélateur de la relation de travail vécue comme dégradée par Madame [H] que cette dernière a décrite au sein des éléments précités comme « la fois de trop ». Or l'existence d'un contexte professionnel vécu comme difficile par la salariée contrarie le caractère de soudaineté nécessaire pour caractériser l'accident du travail.
Ces éléments ne sont donc pas compatibles avec la qualification d'accident du travail telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 précité. La présomption d'imputabilité doit de ce fait être écartée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle des faits survenus le 22 janvier 2021.
Sur la demande subsidiaire de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident
Les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'un accident ou d'une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
L'article R. 441-7 dispose, dans sa dernière version applicable au litige, que « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
En vertu de l'article R. 441-8, dans sa dernière version applicable au litige, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
L’article R. 441-18 du même code dispose enfin :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’annulation de la décision de refus de prise en charge de l’accident dont elle se déclare victime en soutenant que la caisse a violé le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier en s’abstenant de recueillir les témoignages de l’ensemble des témoins qu’elle a cités. Elle en déduit que cette décision doit dès lors être considérée comme n’ayant jamais existé, et qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai réglementaire de trente jours, une décision implicite de prise en charge est née dans les rapports assurée/caisse.
Or il résulte des éléments produits aux débats par la caisse que celle-ci a bien mené une instruction conforme aux dispositions légales et réglementaires susvisées, et ce à tous les stades de la procédure d'instruction du dossier.
Ces textes ne mettent en effet à la charge de la caisse que l’obligation, lorsqu’elle mène une instruction, d’adresser un questionnaire à l’employeur et à la victime. C’est à elle qu’il appartient, seulement si elle l’estime nécessaire, lorsqu’elle ne peut pas statuer au regard des questionnaires, de décider de recourir à une enquête complémentaire en recueillant notamment des témoignages.
La caisse produit ainsi un courrier notifié à Madame [H] le 15 février 2021 l'informant de la réception de son dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail et de la nécessité de diligenter des investigations complémentaires, et détaillant les différentes étapes de l'instruction : questionnaire à remplir sous 20 jours, possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 au 19 avril 2021, possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 26 avril 2021.
Madame [H] a participé à la procédure d'instruction du dossier puisqu'elle a complété le questionnaire assuré et a enrichi le dossier d’instruction de commentaires.
Le tribunal observe qu’en tout état de cause Madame [Y], témoin directe citée par la requérante, a été contactée par la caisse qui lui a adressé un questionnaire témoin mais que cette dernière s’est connectée au service sans répondre au questionnaire.
Il en résulte qu'aucune méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Madame [H] ne peut être opposée à la caisse.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la décision de refus de prise en charge de la caisse, datée du 22 avril 2021, a été notifiée à la requérante dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs posé par l'article R. 441-8. Dans la mesure où les délais de notification de la décision ont bien été respectés, aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ne peut en résulter.
Le tribunal rappelle qu’il résulte en tout état de cause d’une jurisprudence constante que l’assuré ne peut invoquer le non-respect du principe du contradictoire pour obtenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. La nullité d’une décision de la caisse à l’égard de l’assuré ne peut résulter que du non-respect des délais d’instruction.
Il convient par conséquent de débouter Madame [H] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Madame [H] succombe en ses demandes, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré 22 janvier 2021 ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE