Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/08838 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRWR
[N] [D]
C/
Association AGS - CGEA DU SUD EST
Association CAVIGAL [Localité 6] BASKET 06
S.C.P. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3097.
APPELANT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [O] représentée par Me [E] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Associatin CAVIGAL [Localité 6] BASKET 06, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Association CAVIGAL [Localité 6] BASKET 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Association AGS - CGEA DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 29 juin 2023, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, Mmes Emmanuelle CASINI et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillères, qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Le 23 mars 2023, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans une instance opposant M. [D] à la société [O] en qualité de mandataire judiciaire de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06, l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 et l'AGS-CGEA [Localité 5], dont le dispositif se présente comme suit:
'CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'astreinte,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [D] à l'encontre de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 aux sommes suivantes:
- 5 388.64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 538.86 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 7 808.75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 43 735 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 437.35 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 10 504.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1 050.45 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos hebdomadaire,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la durée du travail hebdomadaire,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective
ORDONNE à l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 et la société [O] en qualité de mandataire judiciaire de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 de remettre à M. [D] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
DIT que AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [D] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 et la société [O] en qualité de mandataire judiciaire de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 aux dépens de première instance et d'appel.'
Par requête, M. [D] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt.
Il est statué sas audience.
MOTIFS
L'article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)'
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2023 est affecté d'une erreur matérielle relative au montant des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en rectification selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/72 du 23 mars 2023 en ce qu'il a énoncé en page 17:
'FIXE les créances de M. [D] à l'encontre de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 aux sommes suivantes:
(...)
- 437.35 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,'
Dit qu'en page 17, l'arrêt du 14 janvier 2021 est rectifié comme suit :
'FIXE les créances de M. [D] à l'encontre de l'association Cavigal [Localité 6] Basket 06 aux sommes suivantes:
(...)
- 4 373.50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,'
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n°20/03097 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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