Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCN
AFFAIRE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 11-23-243
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
N° SIRET : 434 13 0 4 23
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
Plaidant : Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
****************
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2019, la Banque du groupe Casino, devenue la société Floa, a consenti à M. [B] [R] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable par 72 mensualités de 196,58 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,59 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société Floa a fait assigner M. [R] et demandé sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, après constatation de la déchéance du terme, à lui payer la somme de 10 399,54 euros au titre du capital, de l'assurance et des intérêts et de l'indemnité conventionnelle, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,59 %, à compter de la mise en demeure à titre principal et à compter de l'assignation subsidiairement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit, à lui payer la somme de 10 399,54 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement,
- en tout état de cause, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [R] à payer à la société Floa la somme de 1 260,98 euros au titre des échéances échues et impayées nonobstant les intérêts conventionnels, entre le 10 octobre 2021 et le 30 mai 2023, date de l'assignation, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- débouté la société Floa du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, la société Floa a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juillet 2024, la société Floa, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt,
* a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 260,98 euros au titre des échéances échues et impayées nonobstant les intérêts conventionnels, entre le 10 octobre 2021 et le 30 mai 2023, date de l'assignation, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
* l'a déboutée du surplus de ses prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 22 avril 2024 :
* capital restant dû: 9 126,98 euros,
* intérêts : 1 062,78 euros,
* indemnité conventionnelle : 730,16 euros,
soit 10 919,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,594 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du crédit,
- condamner, au titre des restitutions, 'M. [S] [U]' à lui payer les sommes suivantes:
* capital restant dû: 9 126,98 euros,
* intérêts : 1 062,78 euros,
* indemnité conventionnelle : 730,16 euros,
soit 10 919, 92 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,594 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
En tout état de cause, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [R] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Et dans tous les cas,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [R] lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens,
- ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l'action de la société Floa a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'était pas acquise faute de délivrance d'une mise en demeure préalable régulière, l'absence d'indications probantes sur la lettre recommandée ne permettant pas de faire le lien avec le courrier du 4 novembre 2022, ajoutant que l'assignation ne permettait pas de régulariser cette carence.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Floa fait grief au premier juge d'avoir outrepassé son office tiré de l'article R 632-1 du code de la consommation en faisant valoir que si le juge peut relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, l'irrégularité doit résulter des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties, comme l'a jugé la Cour de cassation pour la forclusion (Civ. 1ère, 14 mai 2009, n°08-12.836).
Elle indique verser aux débats le courrier du 4 novembre 2022 valant mise en demeure avant déchéance du terme et qu'elle justifie également de la remise aux services postaux à cette même date d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Selon elle, considérer qu'il n'est pas établi de lien entre ces deux pièces revient à remettre en cause la réalité de la correspondance entre ce courrier et la preuve de son envoi alors que cette allégation, comme sa preuve, incombent au débiteur qui serait à même, le cas échéant, de la prouver. Or, elle relève que M. [R] n'a pas comparu et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au défaut de comparution des parties.
Sur ce,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Floa demande, à titre principal, le paiement des sommes restant dues au titre du prêt en se fondant sur leur exigibilité suite à la déchéance du terme qu'elle soutient avoir régulièrement prononcée.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.3 - avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur) que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.'
Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et il appartient ainsi à la banque, pour que les sommes restant dues au titre du prêt soient exigibles et la déchéance du terme régulièrement prononcée, de justifier de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ne s'agit donc pas de soulever d'office une violation d'une disposition d'ordre public du code de la consommation mais de s'assurer de la régularité et du bien-fondé de sa demande conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, la société Floa verse aux débats la pièce n°14 comportant :
- un courrier daté du 4 novembre 2022 adressée à M. [R] intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' portant la mention 'recommandé avec A/R',
- un document portant les mentions 'lettre recommandée n°3C008016718433" et 'type de livraison: courrier remis contre signature', et indiquant qu'il a été pris en charge par la Poste le 4 novembre et qu'il est disponible en point de retrait où il y sera conservé pendant 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d'une pièce d'identité '[Adresse 6]'.
Il n'est donc pas établi, comme l'a justement relevé le premier juge, que ce justificatif d'envoi d'un courrier en recommandé correspond à la lettre du 4 novembre 2022, faute de mention du numéro de recommandé sur celle-ci et faute d'indication sur le document de la Poste permettant a minima de s'assurer qu'il s'agissait d'un courrier adressé à M. [R].
La société Floa ne justifie donc pas de l'envoi à M. [R] d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui résulte des éléments mêmes du dossier, et ne peut donc se prévaloir de cette déchéance comme l'a justement retenu le premier juge sans outrepasser son office.
Sur la demande de résiliation du prêt
Le premier juge a jugé que la banque n'était pas fondée à poursuivre subsidiairement la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil pour faire échec aux règles spécifiques et d'ordre public applicables en matière de crédit à la consommation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur, avant toute idée de déchéance du terme, alors qu'il est de jurisprudence constante, même sur le fondement du code civil, en cas de prêt de somme d'argent, que la déchéance du terme ne peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. Il a ajouté que cette condition ne pouvait être remplie par une assignation visant à l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt alors même que précédemment, la déchéance du terme n'avait pas été encore acquise.
La société Floa, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que le prêteur puisse demander la résiliation judiciaire du contrat et que dans ce cas, la mise en demeure est constituée par l'assignation délivrée au débiteur de l'obligation.
Elle soutient que l'emprunteur a été défaillant dans le remboursement du crédit et que cette inexécution de son obligation de paiement revêt un caractère de gravité suffisant justifiant la résiliation du contrat.
Sur ce,
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce n'est qu'en cas d'application de la clause résolutoire que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse en application de l'article 1225 alinéa 2 du code civil.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'une action en résiliation judiciaire d'un contrat n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et que l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son obligation, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la banque en résiliation du contrat de prêt en raison de l'absence de mise en demeure préalable.
Il appartient cependant au juge de vérifier si les manquements invoqués par la banque sont établis et s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du locataire.
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. [R] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2022, après deux précédentes mensualités impayées, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de l'assignation, soit le 30 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que la banque, qui justifiait avoir consulté le FICP et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation, ne rapportait pas la preuve d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations comme prescrit par l'article L. 312-16 du code de la consommation par la production de pièces justificatives complémentaires relatives à sa situation financière reproduites au tiers d'un format A4 et illisibles.
La société Floa s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et qu'elle a notamment obtenu tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la solvabilité du futur emprunteur et procédé à la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, de même qu'elle soutient avoir respecté celles de l'article L. 312-17 du même code.
Sur ce,
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
Il résulte de l'article L. 312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(...)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l'article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, on se trouve en présence d'un contrat signé électroniquement donc au moyen d'une technique de communication à distance, pour un crédit d'un montant de 12 000 euros.
La société Floa verse aux débats notamment :
- le justificatif de la consultation du FICP,
- une fiche de dialogue dans laquelle M. [R] a fait état de ses revenus et charges et de sa situation familiale et professionnelle,
- une copie de la carte nationale d'identité de M. [R], deux fiches de paye des mois d'octobre et novembre 2019 et une attestation d'hébergement, lisibles, corroborant ses déclarations.
Il apparaît ainsi que la société Floa justifie avoir respecté les dispositions légales susvisées et procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Le jugement déféré qui l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels mérite en conséquence infirmation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Floa produit notamment, outre les pièces déjà mentionnées :
- le contrat de crédit et le tableau d'amortissement,
- l'historique du prêt,
- un décompte de la créance au 22 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [R] est redevable envers la société Floa des sommes suivantes:
* 6 666,79 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
* 2 603,76 euros au titre des échéances impayées,
soit 9 270,55 euros, de laquelle il convient de déduire les règlements effectués depuis le 24 novembre 2022 à hauteur de 200 euros (comme indiqué dans le décompte de créance - pièce 16).
Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 9 070,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,59% à compter du 30 mai 2023.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 730,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées sans qu'il soit nécessaire de préciser qu'en cas d'exécution forcée, il devra supporter les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, cette demande relevant de la compétence du juge de l'exécution aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution.
Il est par ailleurs condamné à payer à la société Floa la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Floa recevable ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [R] à la date du 30 mai 2023 ;
Condamne M. [R] à payer à la société Floa la somme de 9 070,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,59% à compter du 30 mai 2023, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [R] à payer à la société Floa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Floa du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,