Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2022. 2203264
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203264
Date de décision :
11 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 7 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 431-4 de ce code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de Mme B ne comportait pas sa signature. Par un courrier recommandé du 8 mars 2022 revenu au greffe le 4 avril suivant avec l'apposition de sa signature, l'intéressée a été invité à régulariser sa requête sur ce point dans le délai de quinze jours. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, Mme B n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation.
3. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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