Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMSQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/5542
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 484 82 1 2 36
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
DÉFENDERESSES AU DÉFÉFÉ
Madame [H] [D]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée à la procédure de déféré
S.E.L.A.R.L. BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée à la procédure de déféré
S.E.L.A.R.L. EUROPE HANDLING
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTERVENANTES
Me [Y] [K] (SELARL [Y] et Associés) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. ARC1
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
S.A.S.U. ARC1
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 538 798 414
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 5 mars 2019, Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement, et voir condamner la société GH Team passenger au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à certaines des demandes de Mme [D].
Par déclaration du 20 mai 2022, la SELARL Bally es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GH Team passenger service, a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 novembre 2022, la SASU Alyzia a signalé par message RPVA avoir assigné en intervention forcée la société ARC1 et le CGEA de [Localité 6] par exploit d'huissier du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 27 janvier 2023, réitérées le 20 février suivant, notifiées par RPVA, la SASU ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [Y] et Associés, elle même représentée par Me [Y], a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée signifié à l'encontre de la SELARL [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC1,
- condamner la société Alyzia à payer au concluant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 27 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à se présenter le 21 février 2023 à 9h pour plaider dans le cadre d'une audience sur incident.
Par conclusions du 30 janvier 2023, notifiées par RPVA, l' AGS CGEA de [Localité 6], venant en garantie de ARC1, a demandé au conseiller de la mise en état de :
- en cas de déclaration d'irrecevabilité de l'intervention forcée de Me [Y], déclarer également irrecevable l'appel en intervention forcée de l'AGS CGEA de [Localité 6],
En tout état de cause,
- juger que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6],
statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 6].
Par conclusions du 15 février 2023, notifiées par RPVA, la SASU Alyzia demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel en intervention forcée signifiée à l'encontre de la SELARL [Y] et du CGEA de [Localité 6],
- débouter la SELARL [Y] de sa demande de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dirigée contre la société Alyzia.
Par conclusions du 20 février 2023, Mme [D] demandait au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'assignation forcée à la présente procédure formulée par la société ARC1 et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées de la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC1, et de l'AGS CGEA de [Localité 6].
Par requête du 4 avril, notifiée par RPVA, la société Alyzia a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer les appels en intervention forcée de la société ARC1 et du CGEA de [Localité 6] recevables.
Au soutien de ses demandes, la société Alyzia fait notamment valoir que :
- l'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance, comme l'a souligné le conseiller de la mise en état,
- la société ARC1 a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2021, soit postérieurement à la clôture des débats intervenus le 21 juin 2021,
- ladite liquidation judiciaire est un élément nouveau modifiant les données juridiques du litige puisque dès son placement en liquidation judiciaire :
- toute possibilité de réintégration définitive de tout salarié au sein de la société était devenue impossible,
- alors même que les 5 salariés, dans le cadre de leur appel incident, sollicitent à titre principal leur réintégration, demande qui pourrait concerner aussi bien la société Alysia que la société ARC1.
Par conclusions responsives du 17 mai 2023, notifiées par RPVA, l'AGS CGEA de [Localité 6] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 6].
Au soutien de ses demandes, l'AGS CGEA de [Localité 6] fait notamment valoir que :
- la société ARC1 a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2021 et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 avril 2022, soit postérieurement. Cette liquidation judiciaire ne peut donc pas être regardée comme un élément nouveau,
- d'autant qu'elle disposait du droit de l'appeler en garantie ce qu'elle n'a pas fait,
- enfin la liquidation judiciaire n'a pas d'incidence sur la solution du litige.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Par conclusions responsives en déféré notifiées par RPVA, en date du 18 septembre 2023, la SASU ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [Y] et Associés, elle même représentée par Me [Y], a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
La société fait notamment valoir que l'évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile n'est toujours pas démontrée, et que le seul motif de l'ouverture de la procédure collective ou le défaut d'intervention volontaire de la société ne constitue pas la justification de l'évolution du litige imposée par les dispositions précitées.
Par conclusions responsives en déféré notifiées par RPVA, en date 19 septembre 2023, Mme [D] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état et de déclarer l'appel en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société ARC1 recevable.
Mme [D] a notamment fait valoir qu'elle entend se réserver le droit de présenter ses demandes tant à l'encontre de la société Alyzia qu'a l'encontre de la société ARC1, et que la procédure de liquidation judiciaire fait état d'une évolution judiciaire du litige justifiant l'assignation forcée de la société ARC1.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, il convient que les parties complètent leurs écritures au regard des éléments décrits ci-dessous.
L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre
formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Par avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel était compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, alors que celles touchant à la procédure d'appel étaient de la compétence du conseiller de la mise en état.
La cour invite donc les parties à conclure sur la compétence ou le pouvoir juridictionnel de la chambre des déférés pour connaître de la recevabilité d'une intervention forcée.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le point précisé ci-dessus.
Celles-ci devront impérativement avoir conclu au plus tard avant le 22 décembre 2023 et l'affaire sera rappelée à l'audience de déféré du 2 février 2024.
Les parties ne devront s'expliquer par conclusions que sur les seuls moyens relevés ci-dessus par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la ré-ouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence ou le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.
DIT que les conclusions devront avoir été notifiées par RPVA avant le 22 décembre 2023.
RENVOIE l'affaire à l'audience de déféré du vendredi 2 février 2024 à 9h en Salle HUOT-FORTIN - 1-H-09 pour y être impérativement retenue.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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