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Tribunal Administratif de Nice, 20 février 2024. 2400159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400159

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au renouvellement de son récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus de celles-ci. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B doit être regardé comme indiquant se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance, qu'il ramène à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par un mémoire du 24 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. B doit être regardé comme ayant indiqué, par un mémoire du 24 janvier 2024, se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 février 2024. La juge des référés, Signé V. CHEVALIER-AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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