Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.920
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages Richou, prise en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à Cholet (Maine-et-Loire), rue Sadi Carnot, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de la société Voyages Richou, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'écrit prévu aux articles 11 et 46 du décret du 26 mars 1980 n'est pas une condition de validité de la convention d'architecte ;
Attendu, d'autre part, que la société Voyages Richou n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué la mauvaise foi de M. X..., le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Richou à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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