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Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-14.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.996

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benito X..., demeurant à Millau (Aveyron), "Les Oeillets", bâtiment B, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Mégisserie Marcel Alric, dont le siège social est à Millau (Aveyron), 16, place de la Fraternité, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est à Rodez (Aveyron), avenue de Bamberg, zone industrielle, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mégisserie Marcel Alric, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 9 septembre 1982, M. X..., salarié de la société "Mégisserie Marcel Alric" a eu la main gauche gravement mutilée par une machine ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que le salarié a procédé au nettoyage de la machine dont, malgré la date récente à laquelle elle lui avait été affectée, il ne pouvait ignorer les dangers qu'elle présentait lorsque cet engin était en marche et en position fermée et que, vraisemblablement, il opérait à la main pour vérifier l'état des lames, qu'en agissant dans ces conditions et sans prendre toutes les précautions de fonctionnement que la machine lui imposait, M. X... a commis lui-même une faute de nature à enlever à celle de l'employeur son caractère d'exceptionnelle gravité en sorte qu'elle ne pouvait plus être qualifiée d'inexcusable ; Attendu, cependant, que dans des énonciations non réfutées par l'arrêt attaqué, les premiers juges avaient relevé que les mesures propres à assurer la sécurité du salarié n'avaient pas été prises, puisque la machine n'était pas équipée des dispositifs qui auraient dû prévenir et empêcher, même pour des opérations de nettoyage, l'accès à la zone dangereuse, ce qui avait entraîné la condamnation pénale d'un responsable de la société sous la prévention de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail ; qu'en imputant une faute au salarié, enlevant à celle de l'employeur son caractère inexcusable, aux motifs qu'il avait accédé à cette zone, alors que les dispositifs ci-dessus spécifiés avaient précisément pour objet d'interdire une telle intervention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société "Mégisserie Marcel Alric" et la CPAM de l'Aveyron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz