Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01591 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JH
[I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 28 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/00073
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution d'un prêt conclu par Monsieur [I] auprès de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI). Compte tenu de la défaillance de Monsieur [I], le CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution, a été contraint de régler en lieu et place de l'emprunteur entre les mains du prêteur. Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a condamné Monsieur [I] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 93.953,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2010, outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant commandement délivré le 3 août 2022, et publié le 3 octobre 2022 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 106, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 8], cadastré section CT n° [Cadastre 2] pour 7 ares 85 centiares et CT n° [Cadastre 3], pour une contenance de 60 ares 90 centiares.
Puis, ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître M. [K] [I] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 29 novembre 2022 aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement d'orientation en date du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
" DEBOUTE M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes,
MENTIONNE que la créance de CREDIT LOGEMENT est de 101 850,21 € (principal,frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 octobre 2022 (')
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix. "
Monsieur [I] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe le 13 novembre 2023.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 27 novembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner à jour fixe la société CREDIT LOGEMENT par acte d'huissier délivré le 13 décembre 2023, remis au greffe de la cour le 15 décembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à examen à l'audience du 17 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusion remises le 17 juin 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
" Infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Mentionné que la créance du CREDIT LOGEMENT est de 101.850,21 € ;
- Ordonné la vente forcé des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 octobre 2022 ;
- Dit qu'il sera procédé dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 14 décembre 2023 à 8 heures 30 à la barre du tribunal judicaire de Saint-Denis ;
- Rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
- Rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
- Dit que le dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Déclarer, le CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses poursuites de saisie.
A titre subsidiaire :
Cantonner les poursuites de saisie au bien cadastré CT [Cadastre 2] pour une superficie de 7 ares 85 centiare .
En tout état de cause, autoriser Monsieur [K] [I] à vendre amiablement son ou ses biens.
Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 16 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour de:
" CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- DEBOUTE M [K] [I] de l'ensemble de ses demandes
- MENTIONNE que la créance du CREDIT LOGEMEN est de 101 850,21 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires)
- ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 octobre 2022 au Service de la publicité foncière de SAINT-DENIS sous la référence Volume 9744P31 n° 106
- DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de la vente,
(')
DEBOUTER Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code des procédures civiles d'exécution. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Le premier juge a retenu qu'en raison d'un paiement du débiteur, intervenu avant l'expiration du délai de 10 ans visé à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [I] ne peut se prévaloir de la prescription du titre exécutoire.
En substance, Monsieur [I] fait grief au jugement querellé d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement fondant la poursuite. Selon l'appelant, le créancier ne justifie nullement de l'existence d'une cause suspensive ou interruptive de la prescription lui permettant encore, en vertu de son titre contesté, de poursuivre la vente forcée des biens appartenant au débiteur saisi.
La société CREDIT LOGEMENT réplique qu'elle justifie d'un acte ayant interrompu le délai de prescription de son action. Elle a perçu, le 21 avril 2021, soit moins de 10 ans après le jugement, perçu la somme de 4.500 euros en règlement partiel de sa créance, cette somme résultant du prix de vente d'une parcelle ([Cadastre 1]) appartenant à Monsieur [I], sur laquelle le CREDIT LOGEMENT disposait d'une inscription d'hypothèque. Monsieur [I] n'a émis aucune opposition auprès du notaire pour que ce paiement soit opéré entre les mains du CREDIT LOGEMENT, créancier hypothécaire. Ce règlement constitue une reconnaissance de la totalité de la dette, laquelle produit donc un effet interruptif de prescription conformément à l'article 2240 du Code civil, comme le rappelle la jurisprudence.
Sur ce,
Vu les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire (CIV. 1 - 4 mai 2012 - n° 11 15 617).
La société CREDIT LOGEMENT produit l'acte de signification, délivré à la personne de l'appelant le 26 décembre 2011, du jugement du 11 décembre 2011, ainsi qu'un certificat de non-appel en date du 2 mai 2022.
Compte tenu du délai de dix ans écoulé entre cette signification et la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, il incombe à la société CREDIT LOGEMENT de rapporter la preuve de l'interruption du délai de la prescription.
A cette fin, elle ne verse aux débats qu'un document émanant de la SARL SAINTAMON, notaires (pièce n° 6), confirmant qu'un virement de 4.500,00 euros a été effectué en sa faveur le 21 avril 2021 à partir d'un compte intitulé SAS K PRICE ET [I], dont le siège social est à [Localité 9] de la Réunion, [Adresse 5].
Pourtant, le commandement valant saisie a été signifié à Monsieur [I] à une adresse distincte, [Adresse 4] à [Localité 9] tandis que le titre exécutoire litigieux présente Monsieur [I], à titre personnel comme débiteur de la société CREDIT LOGEMENT.
Ainsi, le seul document produit par l'intimée pour justifier de l'interruption ou la suspension du délai de la prescription est insuffisant dès lors que la société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas que le virement reçu le 21 avril 2021, réalisé sur un compte distinct de celui de Monsieur [I], pour une cause restant indéterminée, constitue avec certitude un paiement spontané du débiteur au titre de sa dette résultant du jugement du 12 décembre 2011.
La société CREDIT LOGEMENT échoue donc à établir la preuve de l'interruption ou de la suspension du délai de prescription par l'effet d'une reconnaissance du débiteur résultant d'un paiement effectué spécialement au titre de la créance invoquée.
En l'absence de titre exécutoire non prescrit, le jugement d'orientation querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société CREDIT LOGEMENT Supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription du jugement fondant la poursuite ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de vente forcée;
ORDONNE la mainlevée du commandement valant saisie immobilière, publié le 3 octobre 2022 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 106, concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] - [Localité 8], cadastré section CT n° [Cadastre 2] pour 7 ares 85 centiares et CT n° [Cadastre 3], pour une contenance de 60 ares 90 centiares. ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGMENT aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGMENT à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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