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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-20.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.665

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° J 18-20.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... W..., 2°/ Mme E... L..., épouse W..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme E... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme W... ; les condamne à payer à Mme D... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme W... ; AUX ÉNONCIATIONS QUE par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire de régularisation du 20 octobre 2014, accordé par le maire de la commune d'Ambert à Mme E... D... ; que ce jugement a été frappé d'appel par Mme E... D... et l'instance est pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon ; ET AUX MOTIFS QUE dans son ordonnance du 6 septembre 2016 entreprise, le juge des référés a relevé : ( ) - pour rejeter la demande de remise en état des lieux sous astreinte et les demandes d'indemnités provisionnelles, qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité du permis de construire de régularisation ou son caractère périmé, que l'instance en annulation du permis de construire litigieux est pendante devant le tribunal administratif et que l'action de H... W... est manifestement prématurée ; que dans l'hypothèse où le permis de construire serait validé par le tribunal administratif, le demandeur ne pourrait invoquer aucun préjudice ; que les demandes d'indemnités provisionnelles sont également manifestement prématurées et doivent être rejetées, qu'en outre, aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de référé du 28 avril 2015 ne justifie l'instauration d'éventuelles mesures d'instruction ; ( ) sur le bien-fondé des demandes des époux W... L... : qu'aux termes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours ,même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les époux W... L... sollicitent la constatation de l'empiétement de l'abri de jardin de Mme E... D... sur la propriété de M. W... et demande la démolition sous astreinte de cet édifice avec remise en état des lieux et condamnation de Mme E... D... à une indemnité provisionnelle en réparation des divers préjudices résultant de cet empiétement ; qu'il sera rappelé, tout d'abord, que l'article 809 du code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence, contrairement à ce que soutient Mme D... et qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'il incombe, en revanche, aux époux W... L... d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que les époux W... L... soutiennent que l'existence de ce trouble est caractérisée par l'empiétement sur la parcelle [...] , de l'abri de jardin que Mme E... D... a fait édifier pour partie sur son fonds (parcelle [...] ) et de surcroît, sans obtention préalable d'un permis de construire, le permis de construire obtenu à titre de régularisation ayant lui-même été annulé par décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 2017 ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose que l'empiétement allégué soit établi avec certitude, notamment quant à son ampleur ; qu'il est constant que les parcelles [...] (propriété D...) et [...] (propriété W...) sont issus du procès-verbal de remembrement effectué sur la commune d'Ambert et publié le 14 mai 2001 au service de la conservation des hypothèques de Thiers ; que la reconnaissance d'un empiétement de l'abri de Mme D... sur le fonds W... et l'accueil des demandes associées (démolition de l'abri et remise en état des lieux) supposent que soient définies de manière incontestable sur le terrain, les limites séparatives de ces deux parcelles ; que les époux W... L... versent aux débats le nouveau plan cadastral établi après l'opération de remembrement sur lequel la limite entre les deux parcelles ([...] et [...]) apparaît différente de celle figurant sur l'ancien plan cadastral dès lors que le décrochement de la limite séparative des deux fonds par rapport à l'angle Nord des deux bâtiments (D... et W...) figurant sur le cadastre ancien n'apparaît plus sur le nouveau cadastre ; que les époux W... L... produisent également un plan des lieux établi le 23 février 2015, non contradictoirement par le cabinet Bisio à leur demande sur lequel figure l'emplacement de l'abri litigieux et qui fait apparaître que cet abri empiéterait partiellement sur la propriété de M. W... ; que ce plan mentionne également l'emplacement du mur en pisé constituant la limite séparative des deux fonds avant le remembrement ; ce mur a été détruit par M. H... W... après édification de l'abri litigieux par Mme E... D... et remplacé par une clôture grillagée ; que Mme D... a adossé l'abri de jardin au mur en pisé, avant sa démolition, qui subsiste donc dans cette partie ; qu'il est constant qu'après publication des opérations de remembrement (2001), la limite des deux parcelles sur le terrain, matérialisée par le mur en pisé, n'a pas été modifiée par l'établissement d'une nouvelle clôture dès lors que ce n'est qu'en 2015, après édification de son abri de jardin par Mme D..., que M. W... a procédé à la démolition du mur en pisé séparant les deux parcelles et a implanté de manière unilatérale une nouvelle clôture aux fins semble-t-il de se conformer à la limite séparative telle que fixée par le procès-verbal de remembrement ; que si l'on retient le plan établi à sa demande par le cabinet Bisio, la clôture grillagée qu'il a implantée ne se situerait pas sur la nouvelle ligne divisoire des fonds mais se situerait en deçà de cette limite ; qu'il existe donc une incertitude quant à la localisation précise sur le terrain de la limite séparative des deux parcelles, aucune apposition de bornes après le procès-verbal de remembrement n'ayant été effectuée et les lieux étant restés dans la configuration originelle avant le remembrement ; que par ailleurs, le certificat de reconnaissance de limites de la parcelle [...] produit aux débats par M. H... W... n'apporte aucun élément utile à la solution du litige pour délimiter sur le terrain, la limite des fonds [...] et [...], objet du litige ; qu'enfin, Mme E... D... verse aux débats les observations de M. O... B..., géomètre expert, lequel indique dans une note du 19 décembre 2016 qu'une parcelle bâtie ne peut être incluse dans le périmètre du remembrement en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural sauf à être réattribuée à son propriétaire et que ses limites ne peuvent être modifiées sauf accord explicite du propriétaire afin d'améliorer l'accès ; qu'il indique que la parcelle [...] devait être réattribuée à Mme D... du fait qu'elle était bâtie et qu'elle formait un terrain clos de mur ; qu'il relève également que les opérations de remembrement ont été publiées le 14 mai 2001, que la possession de part et d'autre de la limité matérialisée par le mur s'est exercée de façon apparente, continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, que le mur est resté inchangé jusqu'à sa démolition en 2015, qu'il est probant que la modification du plan cadastral n'a pas fait l'objet d'accord explicite entre propriétaires riverains et il précise que si elle avait été voulue, elle aurait fait l'objet d'un bornage obligatoire avant l'enquête publique ; qu'il conclut à l'existence d'une erreur matérielle quant au dessin du plan cadastral issu des opérations du remembrement et à la nullité de la supposée modification de la limite ; qu'il évoque si nécessaire l'usucapion sur une période de 14 ans ; que se prévalant notamment de cet avis, Mme D... a engagé devant le juge du fond une action en revendication de propriété de la bande de terrain correspondant à l'ancienne limite séparative matérialisée par le mur en pisé partiellement démoli par M. W..., en invoquant l'usucapion, exposant que de 2001 à 2015 jusqu'à la démolition du mur en pisé matérialisant la limite des deux fonds, elle a joui de cette partie de terrain de manière publique, paisible, continue et non équivoque ; que cette action est pendante ; qu'en l'état de ces divers éléments, il existe incontestablement une incertitude quant à la localisation sur le terrain de la limite séparative des deux fonds telle que définie par le procès-verbal de remembrement, ce qui ne permet pas la cour de déterminer l'ampleur de l'empiétement allégué et ses conséquences quant à la démolition demandée ; qu'en outre, l'issue de l'action en revendication de propriété exercée par Mme D... est de nature à conditionner l'existence même de l'empiétement allégué ; qu'en l'état, les époux W... L... ne font pas la démonstration que la construction de l'abri adossé au mur en pisé constitue un trouble manifestement illicite, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de démolition de cet édifice ; qu'ils seront déboutés, en conséquence, de leurs demandes de démolition et de remise en état des lieux sous astreinte ainsi que de leur demande de condamnation de Mme E... D... au paiement d'indemnités provisionnelles en compensation des divers préjudices résultant de cet empiétement ; que la décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée ; 1. ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite l'édification d'une construction en violation des règles d'urbanisme ; que le juge des référés doit se placer au jour où il statue pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble dont il est saisi ; que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires de droit et les voies de recours ne sont pas suspensives ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le permis de construire accordé à Mme D... pour l'édification de son abri de jardin avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 2017, la construction était réputée avoir été édifiée en violation des règles d'urbanisme et constituait donc un trouble manifestement illicite, la circonstance que le jugement du tribunal administratif fût frappé d'appel étant sans emport ; qu'en rejetant les demandes en référé en tant qu'elles étaient fondées sur le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4 et L. 11 du code de justice administrative ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE constitue un trouble manifestement illicite l'édification d'une construction en violation des règles d'urbanisme ; que le juge des référés doit se placer au jour où il statue pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble dont il est saisi ; que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires de droit et les voies de recours ne sont pas suspensives ; qu'au cas d'espèce, en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le permis de construire accordé à Mme D... pour l'édification de son abri de jardin avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 2017 n'impliquait pas que la construction était réputée avoir été édifiée en violation des règles d'urbanisme et constituait donc un trouble manifestement illicite, peu important que le jugement du tribunal administratif fût frappé d'appel, avant de rejeter les demandes en référé en tant qu'elles étaient fondées sur le trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4 et L. 11 du code de justice administrative. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme W... ; AUX MOTIFS QUE dans son ordonnance du 6 septembre 2016 entreprise, le juge des référés a relevé : ( ) - pour rejeter la demande de remise en état des lieux sous astreinte et les demandes d'indemnités provisionnelles, qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité du permis de construire de régularisation ou son caractère périmé, que l'instance en annulation du permis de construire litigieux est pendante devant le tribunal administratif et que l'action de H... W... est manifestement prématurée ; que dans l'hypothèse où le permis de construire serait validé par le tribunal administratif, le demandeur ne pourrait invoquer aucun préjudice ; que les demandes d'indemnités provisionnelles sont également manifestement prématurées et doivent être rejetées, qu'en outre, aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de référé du 28 avril 2015 ne justifie l'instauration d'éventuelles mesures d'instruction ; ( ) sur le bien-fondé des demandes des époux W... L... : qu'aux termes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours ,même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les époux W... L... sollicitent la constatation de l'empiétement de l'abri de jardin de Mme E... D... sur la propriété de M. W... et demande la démolition sous astreinte de cet édifice avec remise en état des lieux et condamnation de Mme E... D... à une indemnité provisionnelle en réparation des divers préjudices résultant de cet empiétement ; qu'il sera rappelé, tout d'abord, que l'article 809 du code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence, contrairement à ce que soutient Mme D... et qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'il incombe, en revanche, aux époux W... L... d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que les époux W... L... soutiennent que l'existence de ce trouble est caractérisée par l'empiétement sur la parcelle [...] , de l'abri de jardin que Mme E... D... a fait édifier pour partie sur son fonds (parcelle [...] ) et de surcroît, sans obtention préalable d'un permis de construire, le permis de construire obtenu à titre de régularisation ayant lui-même été annulé par décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 2017 ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose que l'empiétement allégué soit établi avec certitude, notamment quant à son ampleur ; qu'il est constant que les parcelles [...] (propriété D...) et [...] (propriété W...) sont issus du procès-verbal de remembrement effectué sur la commune d'Ambert et publié le 14 mai 2001 au service de la conservation des hypothèques de Thiers ; que la reconnaissance d'un empiétement de l'abri de Mme D... sur le fonds W... et l'accueil des demandes associées (démolition de l'abri et remise en état des lieux) supposent que soient définies de manière incontestable sur le terrain, les limites séparatives de ces deux parcelles ; que les époux W... L... versent aux débats le nouveau plan cadastral établi après l'opération de remembrement sur lequel la limite entre les deux parcelles ([...] et [...]) apparaît différente de celle figurant sur l'ancien plan cadastral dès lors que le décrochement de la limite séparative des deux fonds par rapport à l'angle Nord des deux bâtiments (D... et W...) figurant sur le cadastre ancien n'apparaît plus sur le nouveau cadastre ; que les époux W... L... produisent également un plan des lieux établi le 23 février 2015, non contradictoirement par le cabinet Bisio à leur demande sur lequel figure l'emplacement de l'abri litigieux et qui fait apparaître que cet abri empiéterait partiellement sur la propriété de M. W... ; que ce plan mentionne également l'emplacement du mur en pisé constituant la limite séparative des deux fonds avant le remembrement ; ce mur a été détruit par M. H... W... après édification de l'abri litigieux par Mme E... D... et remplacé par une clôture grillagée ; que Mme D... a adossé l'abri de jardin au mur en pisé, avant sa démolition, qui subsiste donc dans cette partie ; qu'il est constant qu'après publication des opérations de remembrement (2001), la limite des deux parcelles sur le terrain, matérialisée par le mur en pisé, n'a pas été modifiée par l'établissement d'une nouvelle clôture dès lors que ce n'est qu'en 2015, après édification de son abri de jardin par Mme D..., que M. W... a procédé à la démolition du mur en pisé séparant les deux parcelles et a implanté de manière unilatérale une nouvelle clôture aux fins semble-t-il de se conformer à la limite séparative telle que fixée par le procès-verbal de remembrement ; que si l'on retient le plan établi à sa demande par le cabinet Bisio, la clôture grillagée qu'il a implantée ne se situerait pas sur la nouvelle ligne divisoire des fonds mais se situerait en deçà de cette limite ; qu'il existe donc une incertitude quant à la localisation précise sur le terrain de la limite séparative des deux parcelles, aucune apposition de bornes après le procès-verbal de remembrement n'ayant été effectuée et les lieux étant restés dans la configuration originelle avant le remembrement ; que par ailleurs, le certificat de reconnaissance de limites de la parcelle [...] produit aux débats par M. H... W... n'apporte aucun élément utile à la solution du litige pour délimiter sur le terrain, la limite des fonds [...] et [...], objet du litige ; qu'enfin, Mme E... D... verse aux débats les observations de M. O... B..., géomètre expert, lequel indique dans une note du 19 décembre 2016 qu'une parcelle bâtie ne peut être incluse dans le périmètre du remembrement en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural sauf à être réattribuée à son propriétaire et que ses limites ne peuvent être modifiées sauf accord explicite du propriétaire afin d'améliorer l'accès ; qu'il indique que la parcelle [...] devait être réattribuée à Mme D... du fait qu'elle était bâtie et qu'elle formait un terrain clos de mur ; qu'il relève également que les opérations de remembrement ont été publiées le 14 mai 2001, que la possession de part et d'autre de la limité matérialisée par le mur s'est exercée de façon apparente, continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, que le mur est resté inchangé jusqu'à sa démolition en 2015, qu'il est probant que la modification du plan cadastral n'a pas fait l'objet d'accord explicite entre propriétaires riverains et il précise que si elle avait été voulue, elle aurait fait l'objet d'un bornage obligatoire avant l'enquête publique ; qu'il conclut à l'existence d'une erreur matérielle quant au dessin du plan cadastral issu des opérations du remembrement et à la nullité de la supposée modification de la limite ; qu'il évoque si nécessaire l'usucapion sur une période de 14 ans ; que se prévalant notamment de cet avis, Mme D... a engagé devant le juge du fond une action en revendication de propriété de la bande de terrain correspondant à l'ancienne limite séparative matérialisée par le mur en pisé partiellement démoli par M. W..., en invoquant l'usucapion, exposant que de 2001 à 2015 jusqu'à la démolition du mur en pisé matérialisant la limite des deux fonds, elle a joui de cette partie de terrain de manière publique, paisible, continue et non équivoque ; que cette action est pendante ; qu'en l'état de ces divers éléments, il existe incontestablement une incertitude quant à la localisation sur le terrain de la limite séparative des deux fonds telle que définie par le procès-verbal de remembrement, ce qui ne permet pas la cour de déterminer l'ampleur de l'empiétement allégué et ses conséquences quant à la démolition demandée ; qu'en outre, l'issue de l'action en revendication de propriété exercée par Mme D... est de nature à conditionner l'existence même de l'empiétement allégué ; qu'en l'état, les époux W... L... ne font pas la démonstration que la construction de l'abri adossé au mur en pisé constitue un trouble manifestement illicite, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de démolition de cet édifice ; qu'ils seront déboutés, en conséquence, de leurs demandes de démolition et de remise en état des lieux sous astreinte ainsi que de leur demande de condamnation de Mme E... D... au paiement d'indemnités provisionnelles en compensation des divers préjudices résultant de cet empiétement ; que la décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée ; 1. ALORS QUE l'empiètement sur la propriété d'autrui, quelle qu'en soit l'ampleur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'au cas d'espèce, en repoussant les demandes en référé au motif qu'il existait une prétendue incertitude quant à la localisation exacte de la ligne divisoire des fonds empêchant de déterminer l'ampleur de l'empiètement, ce qui postulait que l'empiètement lui-même était établi, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 545 du code civil, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE le juge des référés doit se placer au jour où il statue pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce, en se fondant, pour exclure le trouble manifestement illicite, sur le motif tiré de ce que l'action en revendication parallèlement engagée par Mme D... devant le juge du principal était de nature à conditionner l'existence même de l'empiètement, quand seule devait être prise en compte la situation existant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'empiètement sur la propriété d'autrui, quelle qu'en soit l'ampleur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; que la clôture non contestée pendant 5 ans des opérations de remembrement fixe définitivement les limites des propriétés concernées ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les limites des parcelles appartenant respectivement à M. W... et Mme D... avaient été définitivement fixées par le procès-verbal des opérations de remembrement publié le 14 mai 2001, aucune incertitude ne pouvait demeurer quant à ces limites ; qu'en considérant au contraire qu' « il existe incontestablement une incertitude quant à la localisation sur le terrain de la limite séparative des deux fonds telle que définie par le procès-verbal de remembrement, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer l'ampleur de l'empiètement allégué », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 123-12 et L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; 4. ALORS QUE l'empiètement sur la propriété d'autrui, quelle qu'en soit l'ampleur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; que la clôture non contestée pendant 5 ans des opérations de remembrement fixe définitivement les limites des propriétés concernées ; que ces limites n'ont pas à être matérialisées physiquement, que ce soit par des bornes ou un autre procédé, pour être juridiquement opposable ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les limites des parcelles appartenant respectivement à M. W... et Mme D... avaient été définitivement fixées par le procès-verbal des opérations de remembrement publié le 14 mai 2001, aucune incertitude ne pouvait demeurer quant à ces limites, peu important qu'elles n'eussent pas été physiquement matérialisées ou encore que la clôture grillagée posée par M. W... fût située en-deçà de la nouvelle ligne divisoire ; qu'en considérant au contraire qu'une telle incertitude existait en raison de l'absence d'apposition de bornes consécutivement à la publication du procès-verbal de remembrement, du fait que la configuration physique des fonds n'avait pas été modifiée en conséquence et que la clôture grillagée posée par M. W... se situait en-deçà de la nouvelle ligne divisoire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 123-12 et L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; 5. ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut repousser une demande au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il lui appartient en ce cas de prescrire une mesure d'instruction ; qu'au cas d'espèce, même à faire abstraction des critiques qui précèdent, à supposer que nonobstant la délimitation définitive des propriétés résultant du procès-verbal de remembrement et du nouveau plan cadastral qui en était issu, la position exacte de la ligne divisoire des fonds fût néanmoins incertaine aux yeux de la cour d'appel, il lui appartenait alors de prescrire une mesure d'instruction sur ce point, sans pouvoir rejeter les demandes sous couvert de cette incertitude ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile.

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