Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00136
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00136
Date de décision :
6 mars 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [D] PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE [D] 06 MARS 2026
(n°136, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/00831
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 05 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24 juin 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [G] [W]
comparante, assistée de Me Alexandra PRASSOLOFF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [P] [D] VAL DE MARNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [G] [W]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 03 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [V], née le 24 juin 1997, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 février 2026, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi lors de son admission, indique que Mme [Z] [V] a été 'interpellée puis placée en garde à vue suite à une intrusion nocturne dans l'enceinte des jardins du gouverneur militaire. Aurait déclaré avoir cherché à parler au gouverneur. Plaie de la main traitée au bloc pendant la garde à vue. Etat de santé déclaré incompatible avec la mesure. Admise sous mesure d'urgence de SPDRE sur avis psychiatrique concluant d'un état d'excitation psychomotrice et délirant. Trouble psychiatrique chronique. Se déclare en rupture de traitement depuis 3 à 4 semaines. Notion de troubles du comportement croissants ces dernières semaines ayant entraîné mise en télétravail puis arrêt maladie, ainsi qu'un passage aux urgences le 03/02/2026 avec refus d'une hospitalisation proposée. A l'examen : état d'excitation psychique à type de logorrhée tachyphiérique et digressive, explique une phase de libération face à une impression de contrainte systématique sur plusieurs jours à entrer dans les jardins du gouverneur ('mon employeur') par la porte, ou par escalade, et réussissant enfin en suivant des indications symboliques, usant d'une marche codée, escaladant des monuments (jusqu'à 2-3 mètres de hauteur). Ayant parlé au médecin militaire, espère son message passé. Réticence partielle. Admet trouble et refus des soins hospitaliers. Etat d'excitation et idées délirantes congruentes à l'humeur. Mises en danger à répétition et troubles à l'ordre public. Informée de l'orientation'.
Par requête du 19 février 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [Z] [V].
Mme [Z] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Le certificat de situation établi le 2 mars 2026 par le Dr [R] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par avis écrit reçu le 3 mars 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 24 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en la présence de Mme [Z] [V], en chambre du conseil, conformément à sa demande et en application de l'article L.3211-12-2 I alinéa 1 du code de santé publique.
L'avocat de Mme [Z] [V] a soulevé un moyen d'irrégularité tiré du certificat de situation en date du 2 mars soit plus de 48 H avant l'audience et a conclu à l'infirmation de l'ordonnance.
Mme [Z] [V] a déclaré 'Les médicaments qu'on me donne à l'hôpital ne sont pas bon c'est pour cela que je veux rentrer'.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause.
Sur la régularité de la mesure
L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Mme [Z] [V] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical de situaton a été établi et adressé le 2 mars 2026 au greffe de la cour pour l'audience du 5 mars 2026, soit au delà de 48 H.
Cependant, le délai prévu par l'article L.3211-12-4 d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience n'est pas un délai soumis à sanction.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bienfondé de la mesure
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [V] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, le certificat médical de situation, établi le 2 mars 2026 par le Dr [R], indique 'Patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque avec excitation psychique, tachypsychie, hallucinations psychiques, troubles du sommeil et troubles du comportement (s'est introduite en tant qu'ancienne polytechnicienne dans les jardins du Gouverneur Militaire de [Localité 3] pour discuter avec lui de son diagnostic de bipolarité). Amélioration clinique partielle. Recouvrement du sommeil. Persistance d'une excitation psychique, des hallucinations psychiques, d'une tachypsychie, d'une désinhibition et d'un déni des troubles. Forte ambivalence aux soins. Nécessité de maintenir l'hospitalisation sous la forme actuelle.'
En l'état, au vu de ces dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de sa forte ambivalence aux soins.
A notre audience, l'audition de l'intéressée n'a pas permis de remettre en cause le constat relevé dans le certificat de situation susmentionné, étant observé que Mme [Z] [V] n'a pas contesté l'ampleur de ses troubles tout en faisant valoir que le cadre hospitalier n'était pas propice à sa guerison.
Cependant, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour le maintien de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il s'en déduit de tous ces éléments et circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable et la procédure régulière ;
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de Créteil en date du 24 février 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE [D] PATIENT :
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