Texte intégral
ARRET
N° 532
[N]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5H - N° registre 1ère instance : 20/00119
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me WOIMANT avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par Mme [U] [N] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute d'accident du travail déclarée 1er mars 2019 :
- s'est déclaré incompétent pour annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- a débouté Mme [U] [N] de sa demande d'expertise ;
- a débouté Mme [U] [N] de sa demande de prise en charge de la lésion établie par certificat médical du 1er mars 2019 au titre de la rechute de son accident du travail du 16 octobre 2012 ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [U] [N] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par Mme [U] [N] de cette décision qui lui a été envoyée le 6 décembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Avant dire droit :
- désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
- dire si la discectomie L5S1 dans le cadre d'une récidive d'hernie discale avec lombosciatalgiques S1 bilatérales d'apparition brutale, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales en avril 2017, est en relation avec l'accident du travail survenu le 16 octobre 2012 ;
- fixer la nouvelle date de consolidation de Mme [N] ;
En tout état de cause,
- constater que les lombofessalgies gauche chroniques constatées dans le certificat médical de rechute du 1er mars 2019 constitue une rechute de l'accident du travail du 16 octobre 2012 ;
- constater que la discectomie L5S1 dans le cadre d'une récidive d'hernie discale avec lombosciatalgiques S1 bilatérales d'apparition brutale, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales en avril 2017, est en relation avec l'accident du travail survenu le 16 octobre 2012 ;
- condamner la CPAM de la Somme à verser à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- Subsidiairement, si la cour estimait que les éléments produits sont de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [L] confirmées en première instance, ordonner une mesure de consultation dont la mission ne pourrait porter que sur la question de savoir si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 1er mars 2019 sont ou non imputables à l'accident du travail du 16 octobre 2012, et dans l'affirmative indiquer la date de consolidation de la rechute ;
- Dans tous les cas, débouter Mme [N] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 16 octobre 2012, Mme [U] [N] a été victime d'un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Somme par une décision en date du 27 novembre 2012.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2013, suivant certificat médical final faisant état d'une « lombosciatique gauche S1 sur hernie discale L5S1 traitée médicalement, il persiste des séquelles consistant en une lombalgie chronique avec limitation fonctionnelle dorsolombaire et radiculaire gauche intermittente sans signe neurologique déficitaire ».
La caisse a été destinataire le 1er mars 2019 d'une déclaration de rechute en lien avec l'accident du travail du 16 octobre 2012, accompagnée d'un certificat médical faisant état de « lombo fessalgies gauche chroniques suite à deux chirurgies pour hernie discale L4.L5 gauche ».
Suite à un avis défavorable de son médecin conseil, la caisse a, par une décision du 13 mai 2019, refusé de rattacher ces lésions au titre de l'accident du travail initial du 16 octobre 2012 et ainsi de prendre en charge la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [N] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale technique, conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée à M. [L], médecin, lequel, dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2019, a confirmé l'absence de lien entre l'accident du travail initial et les lésions déclarées le 1er mars 2019 au titre d'une rechute.
Mme [N] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, après rejet de son recours le 6 février 2020, le pôle social tribunal judiciaire d'Amiens qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
L'assurée conteste les conclusions de M. [L], médecin expert, qui retient que les douleurs lombaires constatées résulteraient d'une pathologie dégénérative autonome, antérieure à l'accident du travail de 2012. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet de démontrer que la hernie discale préexistait à la date de l'accident du travail, alors que la radiographie du rachis lombaire réalisée le 25 mars 2013 et l'IRM lombaire réalisée le 22 avril 2013, soit postérieurement à l'accident du travail et avant la date de consolidation de la pathologie, mettent tous deux en exergue pour la première fois une hernie discale.
La CPAM de la Somme soutient quant à elle que les avis convergents de son médecin conseil et du M. [L], médecin expert, soulignent l'absence de lien entre l'accident du travail et les lésions déclarées au titre d'une rechute le 1er mars 2019 et que les douleurs lombaires chroniques mécaniques remontant à 2010 et ayant justifié à deux reprises une discectomie L5S1, permettent de retenir l'existence d'un état pathologique préexistant et indépendant de l'accident du travail du 16 octobre 2012.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L. 443-2 du même code complète que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
Les éléments versés au débat par Mme [N], soit une radiographie du rachis lombaire réalisée le 25 mars 2013, ainsi qu'une IRM lombaire réalisée le 22 avril 2013, et la lettre datée du 13 septembre 2019 de M. [V], médecin radiologue, mettent en évidence une discopathie dégénérative du disque L5-S1 avec une saillie discale marquée postéro-médiane et légèrement plus marquée en région foraminale qui est à l'origine à ce niveau d'un rétrécissement canalaire. Il n'est versé au débat en l'état aucun élément permettant de les relier de manière certaine à une pathologie antérieure à l'accident du travail. L'objectivation de ces lésions le 29 janvier 2013, soit entre la date de survenance de l'accident du travail et la date de consolidation, fixée au 25 novembre 2013, justifie donc qu'il soit ordonnée une mesure d'expertise technique en application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, s'agissant d'un dossier introduit avant le 1er janvier 2022 et ayant donné lieu au cours de la phase administrative à première expertise médicale technique, dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer s'agissant des demandes formulées par les parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale technique confiée à Mme [X] [E], médecin expert près la cour d'appel d'Amiens, lequel aura pour mission de :
- De se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles,
- Dire si les lésions constatées médicalement par le certificat médical dit de rechute daté du 1er mars 2019 sont imputables de façon directe et certaine à l'accident du travail du 16 octobre 2012,
- Le cas échéant, fixer la date de consolidation ou de guérison ;
Rappelle que l'expert technique doit, sous peine de nullité du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les délais prévus par ce dernier texte, respecter les formes prescrites par l'article R. 141-4 en ce qui concerne l'information du malade, de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la date de l'examen et l'envoi de conclusions motivées au médecin-traitant du malade et à la caisse avant l'établissement de son rapport ;
Dit que les frais d'expertise technique seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 30 Novembre 2023 à 13H30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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