Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit :
1°/ de M. F..., charcuterie des Capucins, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. F..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ de Mme Danielle G..., demeurant à Saint-Michel sur Orge (Essonne), ...,
4°/ de M. Joël A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 48, cours Edouard Vaillant,
5°/ de l'ASSEDIC AGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., J..., H..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 11 janvier 1989), qu'à la suite du prononcé du réglement judiciaire de M. F..., la location-gérance du fonds de commerce appartenant à M. C... et qui lui avait été consentie, a été résiliée le 10 mai 1985 ; que l'activité s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 1985, date de la fermeture du magasin ; que M. C... a alors refusé de poursuivre l'exploitation du fonds ; que M. A... et Mme G..., salariés occupés dans le fonds de commerce ont été, à cette date, privés d'emplois ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir par voie de confirmation de ce chef, dit qu'il était devenu l'employeur
des deux salariés et d'avoir mis à sa charge les salaires et indemnités dus aux intéressés ; alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté l'existence de stocks, de matériel et d'une clientèle lors de la résiliation du contrat de location gérance par le syndic, le 10 mai 1985, n'a pas recherché si la poursuite de l'exploitation jusqu'à la fermeture de l'établissement le 31 mai 1985 n'avait pas été effectuée dans le seul intérêt du locataire gérant et si, à la date de fermeture, ces éléments du fonds de commerce n'avaient pas disparu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tirer de la seule existence de stocks, de matériel et d'une clientèle que le fonds de commerce était exploitable, et non ruiné, sans s'expliquer sur les droits des créanciers du locataire gérant, dont le stock et le matériel constituaient le gage, et
rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant l'existence du stock et du matériel, la clientèle restante permettait une exploitation normale du fonds ; que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique autonome conservant son identité, avait été transférée au bailleur permettant à celui-ci d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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