Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11476 F
Pourvoi n° J 17-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. J... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... Y... de sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 21.816 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation qui lui a été imposée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; que celui-ci se définit, selon l'article L.1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que Mme Y... soutient avoir fait l'objet d'une situation de harcèlement moral au terme de son changement de fonction dans le cadre du protocole AMO-CSA ; qu'elle considère que les circonstances dans lesquelles l'employeur a mis fin à ses fonctions ont été particulièrement violentes, qu'elle a été soumise à des pressions et que ces faits ont eu des répercussions sur son état de santé ; qu'elle transmet plusieurs attestations de collègues salariés faisant état d'un incident violent intervenu, le 25 juin 2012, avec Mme A..., sa supérieure hiérarchique et à la suite duquel elle a été victime d'un malaise ; qu'elle communique également le protocole d'accord, ses entretiens d'évaluation de 2008 à 2011 comportant des appréciations satisfaisantes sur l'exercice de ses fonctions comme agent de contrôle sécurité et le courrier du 26 juin 2012 la réintégrant néanmoins dans son poste d'origine ; que ces éléments peuvent permettre de déduire que la salariée a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire injustifiée ; qu'elle communique enfin, un échange de courriers avec la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP, attestant des difficultés dans sa prise en charge en arrêt de travail à compter du 18 avril 2013 ; que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que la RATP justifie qu'en vertu de l'application du protocole AMO-CSA, le retour de Mme Y... à son poste d'origine en juillet 2012 ne constitue pas une rétrogradation mais une disposition prévue à l'article 2.2.1concernant la sortie du protocole ; que l'article précité prévoit : « Au terme de la durée d'exercice dans la fonction CSA, l'agent retourne dans son secteur d'origine. Dans ce cas, il revient hors cadre dans son service et son repos d'origine avec priorité et obligation de se résorber sur le premier poste libéré de même catégorie de services et de repos dans cette entité. Si un agent souhaite une autre affectation, il en fait la demande selon le régime existant des mutations » ; qu'au titre de l'accompagnement de cette mobilité, il est prévu, à l'article 2.2.2.1, une information faite par le manager sur les activités et les métiers accessibles au cours des EAP à partir de la deuxième année d'exercice de la fonction CSA ; qu'en l'espèce, le terme de l'expérience était le 30 avril 2012 et l'employeur justifie avoir transmis à la suite d'un entretien avec la salariée du 29 mai 2012, un document au sein duquel lui sont rappelés les dispositions précitées ; que Mme A..., dans son attestation indique : « Mme Y... a été reçue le 29 mai 2012 par moi-même et un manager de ligne, B... Jean-Luc, dans le cadre de l'application du Protocole AMO-CSA. Nous l'avons informée que la ligne 3-3 bis envisageait de la faire retourner sur sa fonction d'origine, c'est-à-dire agent de station-service nuit à Porte de Bagnolet car cela faisait plus de cinq ans qu'elle était détachée. En effet, elle intégra le CSA le 30 avril 2007. Dans le cadre de cet entretien, je l'ai informée que je ne lui donnais pas de date de détachement immédiatement pour qu'elle puisse se retourner et envisager une mobilité hors ligne, si elle le désirait. Je lui ai précisé que je la recevrai prochainement pour qu'elle me dise ce qu'elle envisageait et l'informait sur une date effective de retour sur sa fonction d'origine » ; que dans la mesure où la salariée n'a formulé aucune demande de mobilité, la décision de l'employeur de la réaffecter sur ses fonctions d'origine ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni rétrogradation injustifiée mais seulement l'application des dispositions du protocole ; que sur les événements intervenus le 25 juin 2012, les parties transmettent de part et d'autre des attestations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles Mme A... a sollicité de pouvoir s'entretenir avec la salariée au sujet de la sortie du protocole ; que les attestations versées aux débats par la salariée (dans lesquelles il est soutenu que Mme A... a eu une attitude agressive à l'égard de Mme Y...) laissent planer un doute sur l'exactitude de la situation décrite par ces témoins et plus généralement sur la validité de leur témoignage ; qu'en effet, l'employeur communique les déclarations faites par M. C... selon lesquelles : « Je déclare avoir fait une déclaration sous la pression de M. D... E... concernant l'état de Mme Y.... Cette déclaration m'a été imposée en me posant un CERFA sur la table devant moi. On m'a demandé de recopier les exemplaires de déclaration de mes collègues présents ce soir-là, en modifiant les phrases mais en conservant le sens pour faire condamner Mme A... » ; qu'elles sont confirmées par Mme F... qui atteste : « Le lendemain, M. D... E... très énervé nous a distribué des rapports nous dictant ce qu'il fallait écrire et nous a demandé la photocopie d'une pièce d'identité. J'ai mis plusieurs jours à lui remettre la photocopie de ma pièce en sachant que je n'avais rien entendu. Avec insistance, celui-ci me l'a réclamée en me disant 'ne t'inquiète pas, on va la faire tomber, c'est une incapable qui a été virée d'Air France etc. » ; que l'employeur produit l'attestation de Mme A..., corroborée par celle de M. B... ; qu'elles démontrent que ce jour-là, l'attitude de la supérieure hiérarchique n'a pas été à l'origine des difficultés relatives à la demande d'entretien et révèlent que le comportement excessivement méfiant de la salariée et l'intervention d'un collègue ont contribué à envenimer le débat ; que l'employeur établit ainsi que cet incident est étranger à tout agissement de harcèlement moral ; que s'agissant enfin des accusations portées à l'encontre de la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP, l'employeur justifie que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement moral ; qu'en effet, à la lecture des six courriers transmis par la salariée dans lesquels la caisse fait application des dispositions relatives aux restrictions d'horaires de sortie, à son droit de recours ou qui conclut à un accident professionnel, il n'apparaît aucun acte répété qui a eu pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail de la salariée ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que la situation de harcèlement moral invoquée par Mme Y... n'est pas établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le harcèlement moral invoqué par la salariée ne repose que sur ses affirmations ; que la salariée n'établit pas les faits constitutifs de harcèlement moral ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié, lequel doit uniquement apporter les éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que les agissements invoqués par Mme Y... laissaient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, de sorte qu'il incombait à la RATP de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, puis, pour estimer que cette preuve se trouvait rapportée, en se bornant à retenir que les attestations versées aux débats par la salariée laissaient « planer un doute sur l'exactitude de la situation décrite par ces témoins et plus généralement sur la validité de leur témoignage » et que l'employeur communiquait des attestations de témoins revenant sur leurs déclarations antérieures favorables à Mme Y... (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 5), cependant que c'était à l'employeur de démontrer l'inexistence du harcèlement allégué et non à la salariée de conforter la valeur probante des attestations qu'elle invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses demandes, Mme Y... produisait notamment les attestations de M. M... G..., de M. Jean-Marc H... et de Mme Séverine I..., qui faisaient état de l'agressivité de Mme A... au cours de l'entretien du 25 juin 2012, et un certificat médical attestant de son état de stress professionnel (pièces n° 13, 14, 15 et 47 du bordereau annexé aux écritures d'appel de Mme Y...) ; que la cour d'appel, qui, pour se déterminer, n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, et qui s'est bornée à retenir le témoignage de Mme A..., à qui précisément était imputée la responsabilité du harcèlement moral allégué, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... Y... de sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 7.200 € au titre de la soulte prévue au protocole AMO-CSA ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur établit que l'incident (du 25 mai 2012) est étranger à tout agissement de harcèlement moral (
) ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que la situation de harcèlement moral invoquée par Mme Y... n'est pas établie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de la salariée et de confirmer la décision des premiers juges ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme K... Y... de sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 7.200 € au titre de la soulte prévue au protocole AMO-CSA, au motif inopérant tiré de ce que la salariée n'avait été victime d'aucun harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motif pertinent au rejet de la demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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