Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/04640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBE4
Ordonnance n° 2024/M
S.A.S. MEDITEO venant aux droits de Monsieur [N] [S]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.I. LES PALMIERS
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
Monsieur [N] [S] entrepreneur individuel MEDITEO JARDI
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
La SCI LES PALMIERS est propriétaire sur la commune de [Localité 4], d'un bien immobilier sis au lotissement [Adresse 3].
Suivant devis accepté du 15 novembre 2010, Ia SCI LES PALMERS a, en qualité de maitre d'ouvrage et en concertation avec son voisin Monsieur [P], con'é a monsieur [N] [S], exerçant assuré auprès de la SA PACIFICA, la réalisation d'un mur faisant office de soutènement et de clôture.
Suite à l'effondrement du mur lors d'intempéries de novembre 2011 qualifiées de catastrophe naturelle, la SCI LES PALMIERS a déclaré le sinistre à la SA GAN ASSURANCES, son assureur habitation, qui a refusé sa garantie, considérant que l'effondrement de l'ouvrage a pour origine un désordre constructif et non la catastrophe naturelle.
L'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 01/07/2015 a déposé son rapport le 10/12/2018.
Saisi par actes d'huissiers des 17 et 19 février 2020, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
DECLARE Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, responsable au plan contractuel des désordres occasionnes au mur construit au profit de la SCI LES PALMIERS.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, à payer à la SCI LES PALMIERS la somme TTC de 114 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, somme indexée à l'indice BT 01 entre le 10 décembre 2018 et le présent jugement, puis assortie d'intérêts an taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE la SCI LES PALMIERS du surplus de ses demandes de réparation à l'égard de la SA GAN ASSURANCES et de la SA PACIFICA.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
ACCORDE à Maitre Jacques LABROUSSE le droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [S] exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, à payer à la SCI LES PALMIIERS la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision
REJETE le surplus des demandes.
Selon déclaration au greffe du 28/03/2023, la S.A.S. MEDITEO a interjeté appel d'un Jugement du 09/02/2023 du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN comme suit :
Déclaré Monsieur [N] [S], exerçant sous l'enseigne MEDITEO JARDINS, responsable au plan contractuel des désordres occasionnés au mur construit au profit de la SCI LES PALMIERS
2ème chef du jugement critiqué : Condamné Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne MEDITEO JARDINS à payer à la SCI LES PALMIERS la somme de 114 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, somme indexée à l'indice BT 01 entre le 10 décembre 2018 et le présent jugement, puis assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
3ème chef du jugement critiqué : Condamné Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;
4ème chef du jugement critiqué : Accordé à Maître Jacques LABROUSSE le droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
5ème chef du jugement critiqué : Condamné Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, à payer à la SCI LES PALMIERS la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
6ème chef du jugement critiqué : Condamné Monsieur [N] [S], exerçant à l'enseigne MEDITEO JARDINS, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24/05/2023, la SA PACIFICA demande au conseiller de la mise en Etat :
- Juger irrecevables car prescrites les demandes de la SAS MEDITEO dirigées contre la compagnie d'assurance PACIFICA
- Juger irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la SAS MEDITEO dirigées contre la compagnie d'assurance PACIFICA
- Condamner la SAS MEDITEO ou tout succombant à payer à la compagnie d'assurance PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacques LABROUSSE, Avocat, sur son offre de droits ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 09/06/2023, la SCI LES PALMIERS demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 514 et 524 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 9 février 2023,
- JUGER que l'appelante n'a pas exécuté le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 9 février 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit.
- ORDONNER, en conséquence, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/04640.
- CONDAMNER la Société MEDITEO à payer à la SCI LES PALMIERS la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27/12/2023, la société GAN ASSURANCES demande au conseiller de la mise en Etat :
VU l'article L 125-1 du Code des assurances,
VU le contrat d'assurance,
VU les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement en date du 9 février 2023 en toutes ses dispositions.
METTRE purement et simplement la GAN hors de cause,
DEBOUTER la SCI LES PALMIERS, la SAS MEDITEO, la SA PACIFICA et plus généralement tout demandeur de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la GAN.
A titre subsidiaire,
DECLARER recevable et bien fondée la GAN à opposer ses franchises et plafonds de garantie,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LES PALMIERS, la SAS MEDITEO, la SA PACIFICA in solidum à verser à la GAN la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au pro't de la SCP DUHAMEL ASSOCIES.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04/09/2023, la SA PACIFICA demande au conseiller de la mise en Etat de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et subsidiairement
- Juger irrecevables car prescrites les demandes de la SAS MEDITEO dirigées contre la compagnie d'assurance PACIFICA
- Juger irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la SAS MEDITEO dirigées contre la compagnie d'assurance PACIFICA
- Condamner la SAS MEDITEO ou tout succombant à payer à la compagnie d'assurance PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacques LABROUSSE, Avocat, sur son offre de droits.
Fixée à l'audience des incidents du 04/01/2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 13/06/2024 à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l'espèce Le conseil de l'appelante a fait connaître par voie de courrier notifié par RPVA la veille de l'audience qu'une procédure collective est en cours d'ouverture et qu'il s'en rapporte.
La radiation de l'affaire ne paraît dès lors pas opportune dans la mesure où la créance est importante pour une entreprise à l'origine individuelle et où une la demande d'ouverture d'une procédure collective révèle des difficultés économiques rendant impossible l'exécution de la décision rendue en l'absence de comparution de l'appelante.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation pour défaut d'exécution.
Sur les irrecevabilités évoquées par la société PACIFICA
Aux termes d'un avis de la cour de cassation du 03/06/2021, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS MEDITEO et de la prescription biennale auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l'espèce et la nature de la décision commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens afférents à l'incident et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Dit la cour seule compétente pour connaître des irrecevabilités tirées du défaut de qualité à agir de l'appelante et de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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