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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.907

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° T 19-20.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics (SCAM TP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.907 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... G..., domicilié [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de canalisations Atlantique Méditerranée travaux publics. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime le 29 septembre 2010 M. X... G... est dû à la faute inexcusable de la société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics, en conséquence fixé au maximum (soit à 17,5%) la majoration du taux de la rente servie à M. G..., fixé à la somme totale de 34 968 euros l'indemnisation des préjudices subis par M. G..., dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ferait l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la répartition des préjudices subis par M. X... G... et les récupérerait directement et immédiatement auprès de la société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics, condamné la société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics à payer à M. G... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; que les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique le résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que M. G... soutient que son employeur était informé des difficultés d'approvisionnement en matériel de sécurité du chantier, qu'aucun échafaudage conforme à la réalisation de travaux sur un clarificateur circulaire n'était présent et disponible sur le chantier, que ni le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ni le plan général de coordination n'ont identifié le risque lié à la mise en place d'un platelage, et que la faute de l'employeur réside à la fois dans l' ordre qui lui avait été donné de réaliser le platelage, lequel peut l'être à condition d'être étayé par un échafaudage, et dans l'organisation du chantier avec un recours à des salariés intérimaires pour la mise en place et l'installation des échafaudages ; qu'il soutient qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ; que la société Scam TP lui oppose qu'un échafaudage était présent sur le chantier à quelques mètres du lieu de l'accident, que d'autres platelages étaient édifiés dans les règles de l'art, que les outils mis à la disposition du chef de chantier permettaient donc qu'un échafaudage conforme soit mis en place autour du platelage dont le carottage était prévu, et qu'elle avait embauché un salarié pour gérer l'approvisionnement du chantier selon les besoins identifiés et déterminés par le chef de chantier, ce salarié étant chargé de la répartition du matériel entre les différents chantiers ainsi que de leur approvisionnement ; que si elle a conscience du danger lié aux chutes en hauteur, elle soutient avoir pris les mesures adéquates pour le prévenir dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ainsi que du plan général de coordination et qu'il appartient au chef de chantier de garantir la sécurité. Elle souligne que le salarié était expérimenté et avait validé diverses formations notamment aux échafaudages ; qu'enfin elle estime que l'accident résulte de la faute inexcusable de M. G... ; que la société Allianz reprend les mêmes moyens relatifs à la prévention du risque et la mise à disposition d'équipements de sécurité ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est pas versée aux débats, mais une enquête pénale a été immédiatement réalisée sur le chantier de la station d'épuration sis à Mèze (34), suivie d'une information judiciaire, dont une partie des procès-verbaux est versée aux débats ; qu'il résulte du procès-verbal de synthèse dressé par les gendarmes que l'accident du travail a eu lieu le 29 septembre 2010 à 8 heures 30, et que M. G... chef de chantier qui inspectait « un échafaudage en bois » a perdu l'équilibre, chutant d'une hauteur de plus de deux mètres ; que l'inspecteur du travail reprend dans son procès-verbal les déclarations de M. V..., apprenti sur le chantier, dont il résulte que la veille de l'accident, en fin de journée, l'installation d'un platelage a été faite, que le matin de l'accident il est monté avec M. G..., chef de chantier, pour tracer des points bleus pour faire du carottage et qu'au moment de descendre, M. G... s'est avancé vers l'échelle qui a bougé, s'est tenu aux montants de l'échelle qui dépassaient, le bastaing a alors basculé et M. G... est tombé en avant l'échelle sur lui ; que les photographies du lieu de l'accident du travail mettent en évidence la mise en place d'un platelage particulièrement rudimentaire, constitué uniquement de planches posées sur le rebord du poteau cylindrique en béton érigé au centre du clarificateur, sans aucune fixation des planches posées sur le rebord, seulement en équilibre et en triangle, chaque angle étant recouvert par les planches disposées sur l'autre côté et sans garde-corps ; que l'inspecteur du travail relève que : - la mise en place d'un échafaudage sur le poteau béton aurait été possible, - ce poteau ne présente aucune surface permettant d'attacher un harnais, - le conducteur de travaux, M. O... , supérieur de M. G..., a demandé la veille la mise en place d'un platelage, - M. G... a alors demandé à deux ouvriers présents sur le chantier à 17h10 de procéder à l'installation d'un platelage, ces ouvriers n'étant pas formés au montage d'échafaudage, - lors de l'accident du travail M. G... est monté sur ce platelage pour marquer les points de carottage afin de permettre l'intervention de l'entreprise chargée du carottage présente sur place, - le plan particulier de sécurité et de protection de la santé évalue le risque de chute en hauteur et préconise la restriction de l'utilisation d'échelles pour une hauteur supérieure à 3 mètres de manière ponctuelle, ainsi que l'utilisation de harnais de sécurité adéquats, - le plan général de coordination prévoit la mise en place de protections collectives par des garde-corps complets (mains courante hauteur comprise entre 1.00 et 1.10 mètres, lisse intermédiaire à mi-hauteur et plinthe de butée de 10 à 15 cm), - les équipements de protection collective n'étaient pas en place, - la phase de marquage préalable au carottage n'a pas été organisée ; que s'il est exact que l'évaluation du risque de chute en hauteur a été faite dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé par la société Scam TP, spécialisée dans les travaux publics, qui ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ainsi qu'elle le reconnaît ; qu'il n'est pas contestable que ni le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ni le plan général de coordination, ne comportent d'évaluation précise des risques en fonction de l'état d'avancement des travaux, les risques évalués ainsi que les mesures de prévention préconisées l'étant de façon générale ; que, pour autant, l'évaluation des risques est faite, et en particulier de celui d'une chute en hauteur, les mesures préconisées pour le prévenir le sont également, et il est établi par les émargements que le plan particulier de sécurité et de protection à la santé a été porté à la connaissance des personnes travaillant sur le chantier (salariés de la société Scam TP et intervenants extérieurs) ; que de même, il n'est pas contestable que : - l'opération de carottage décidée par l'employeur, impliquait un marquage en hauteur sur le poteau en béton au centre de la cuve, - cette opération n'a pas été organisée, puisque ce n'est que la veille de l'intervention de. l'entreprise en charge de ce carottage que des instructions orales ont été données au salarié par M. O... , conducteur de travaux et son supérieur hiérarchique de faire mettre en place un platelage, - le platelage réalisé exposait de manière évidente, toute personne s'y trouvant, à un risque de chute en hauteur, compte de tenu de l'instabilité des planches de bois, - ce platelage installé la veille en fin de journée, l'a été par des ouvriers (pour l'un coffreur-bancheur, pour l'autre ferrailleur intérimaire), affectés le lendemain sur un autre chantier qui ne disposaient pas de formation spécifique, - M. G... est monté, sur ce platelage pour procéder au marquage préalable au carottage alors que l'entreprise qui devait le réaliser se trouvait sur le chantier ; que par conséquent la question soumise à l'appréciation de la cour pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur porte en réalité sur l'organisation de ce chantier et sur le respect par la société Scam Tp de son obligation de planifier la prévention des risques évalués en y intégrant, dans un ensemble cohérent, comme l'article L. 4121-2 du code du travail lui en fait l'obligation, la technique, l'organisation du travail et les conditions de travail ; que si les photographies du lieu de l'accident mettent en évidence qu'il y avait sur ce chantier des échafaudages, pour autant ceux-ci sont montés et utilisés sur une autre partie du site ; qu'il ne peut donc être considéré que ces équipements de protection étaient mis à la disposition du salarié ; que la circonstance de la présence d'une seconde échelle révélée par les photographies est également inopérante dès lors que : - d'une part, la cause de la chute réside à la fois dans l'absence de garde-corps et l'instabilité des planches de bois constituant ce platelage, dont l'une est toujours en position de bascule sur les photographies de l'enquête pénale sur lesquelles le hamac avec le blessé est treuillé, - d'autre part, l'allégation de la hauteur plus importante de cette seconde échelle est indifférente dès lors que logiquement le plan particulier de sécurité et de protection de la santé préconisait non seulement une hauteur de montée de plus d'un mètre de dépassement mais aussi cumulativement la nécessité que l'échelle soit attachée au point haut (préconisation pour l'utilisation d'échelles pour une hauteur supérieure à 3 mètres de manière ponctuelle), ce qui n'est nullement établi, l'inspecteur du travail ayant relevé l'absence de point d'encrage sur le poteau ; que le chef d'entreprise, M. U..., a reconnu lors de son audition des gendarmes le 8 octobre 2012, que sa société a été placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2010, tout en contestant que cette situation ait pu être à l'origine de difficultés d'approvisionnement de son chantier en équipement de sécurité ; que cette procédure collective implique un état cessation de paiement antérieur, et la cour relève que l'extrait Kbis mentionne qu'il a été fixé au 30 septembre 2010, soit au lendemain de l'accident du travail ; qu'il résulte des déclarations concordantes du salarié victime de l'accident du travail, de M. Y... P..., son supérieur hiérarchique jusqu'en juillet/août 2010, de M. O... , conducteur de travaux et supérieur hiérarchique de M. G... au moment de l'accident et de M. D..., chargé au moment de l'accident de « répartir le matériel entre les différents chantiers et de l'approvisionnement de tout type de matériel » qu'ils étaient confrontés à des difficultés d'approvisionnement du chantier en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, induisant également des retards dans l'avancement des travaux ; que M. P... qui fait précisément état dans sa déclaration « d'une grosse pression de la direction pour continuer à travailler dans les conditions déplorables qui étaient les nôtres. M. U... le patron m'a dit entre 4 yeux sur le chantier de Mèze que ce chantier devait avancer coûte que coûte », a remis lors de son audition des courriels très explicites envoyés à son supérieur hiérarchique M. K... les 16 et 22 juin, 5 et 8 juillet 2010, soit peu de temps avant l'accident du travail, dans lesquels il fait état notamment de « la difficulté à obtenir le matériel nous permettant de travailler dans les meilleures conditions de sécurité », y indique « le planning dérape à chaque nouveau problème de livraison » et poursuit « ces problèmes nous désorganisent sur plusieurs points, les conditions de sécurité sur le chantier commencent à se dégrader », « en terme d'encadrement de chantier, sur les quelques chantiers que je supervise nous ne pouvons plus compter que sur un seul chef de chantier (X... G...) », « du fait du turn-over important des intérimaires, ainsi que de leur manque de qualification, l'organisation des équipes est donc changeante et compliquée à gérer pour le suivi de la réalisation des tâches et des postes de travail » ; que ces propos et le contenu de ces mails ne sont pas formellement contredits par de M. I..., chef d'agence, qui tout en déclarant le 7 juin 2015 aux gendarmes que « les conditions de travail étaient compliquées dans le stade de l'exécution, l'avancée des chantiers était perturbée à cause des fournisseurs et de la situation économique de l'entreprise » affirme sans plus de précision « il n'y a pas eu de manquement de sécurité malgré la situation économique de l'entreprise » ; que ces éléments concordants (absence d'organisation de l'opération de carottage, platelage mis en place dans la précipitation, et nécessité immédiate, le matin de l'accident du travail, de marquer les points de carottage du fait de la présence de l'entreprise en charge de leur réalisation) conduisent la cour à retenir l'existence d'une faute de l'employeur dans l'organisation du travail, certes manifestement en lien avec les difficultés économiques de l'entreprise, mais induisant des conditions du travail exposant les salariés à des risques pour leur santé, dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; que la circonstance que la société Scam TP a été relaxée par jugement en date du 7 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Toulouse des fins des poursuites des délits (faits commis à Mèze le 29 septembre 2010) de : - mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travail, - blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, sur la personne de M. X... G..., par un jugement, non motivé au regard des circonstances de l'espèce, est sans incidence sur l'existence de sa faute inexcusable dans l'accident du travail de M. G..., qui réside dans son manquement à son obligation de sécurité résultant de l'organisation défectueuse des conditions de travail sur le chantier de Mèze ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente ; que la preuve de la faute imputée par la société Scam TP à M. G..., consistant dans le fait qu'il savait que le platelage n'était pas fini, et qu'en montant dessus il a agi au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité n'est nullement rapportée ; que s'il est établi que M. G... a été reconnu le 5 juin 2007 apte au montage, au démontage, à l'utilisation et vérification de conformité des échafaudages en entreprise, qu'il occupait, au vu de ses bulletins de paye, un emploi de chef de chantier niveau F, et qu'il résulte des dispositions conventionnelles qu'à ce niveau, il « veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation » pour autant la cour vient de juger que la faute inexcusable de l'employeur réside dans son manquement à son obligation de sécurité résultant de l'organisation défectueuse des conditions de travail sur le chantier de Mèze ; que l'enquête pénale, comme l'enquête interne de l'entreprise sur les causes de cet accident du travail, mettent en évidence que l'entreprise chargée du carottage était présente sur place lors de celui-ci, alors que l'organisation du chantier et le planning des travaux n'incombait pas au salarié ; que ces circonstances induisent une pression particulière sur le salarié excluant qu'il puisse être retenu à son encontre une faute d'une exceptionnelle gravité, de nature à exonérer la société Scam TP de la responsabilité encourue en raison de sa propre faute inexcusable ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : que lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente ; qu'en application des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum, soit à 17,5% ; que M. G... ne peut solliciter un taux supérieur à cette majoration ni demander, en raison de son incompréhension des dispositions applicables, à la cour de fixer le montant de la rente annuelle et de l'arriéré ; que par ailleurs la cour rappelle qu'en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle la date de consolidation à retenir est celle fixée par la caisse sur avis de son médecin conseil, dès lors que sa décision n'a pas été contestée ; que la caisse procédera en exécution du présent arrêt à la liquidation de cette rente, dont elle récupérera directement le montant auprès de l'employeur ; que M. G... sollicite l'indemnisation de ses postes de préjudice sur la base du rapport d'expertise médicale du Dr R..., cette expertise ayant été ordonnée par le magistrat instructeur ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2010, M. G... a présenté : * une fracture luxation complexe du pilon tibial droit avec comminution articulaire supra-malléolaire,* une fracture articulaire du pilon tibial gauche avec comminution astragalien, ayant justifié son opération en urgence du côté droit, puis cinq jours plus tard d'une opération de la cheville gauche, l'évolution du traitement de ces lésions ayant été compliqué par l'apparition à gauche d'une arthrose tibio-tarsienne, et à droite d'une pseudarthrose ; qu'il a été hospitalisé pendant 10 jours avant d'être orienté pour rééducation dans un centre spécialisé où il est demeuré hospitalisé du 13 octobre au 17 décembre 2011 ; qu'à sa sortie pour les fêtes, l'appui n'étant pas autorisé, il a utilisé un fauteuil roulant avant de réintégrer le centre de rééducation le 4 janvier 2011 jusqu'au 1er mars 2011 ; qu'il a alors marché avec deux cannes anglaises, puis a été hospitalisé à nouveau les 13 et 14 avril 2011 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse cassé, et réorienté en centre de rééducation, avant d'être à nouveau hospitalisé du 1er au 5 mai 2011 pour une reprise chirurgicale ; qu'à sa sortie, il a bénéficié d'une rééducation en externe, avant de subir le 30 novembre 2011 une arthroscopie, puis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pendant une nouvelle hospitalisation du 14 au 16 décembre 2011 ; qu'enfin, le 24 septembre 2012, il a été hospitalisé pour l'ablation du matériel ostéosynthèse à droite et une vasco-supplémentation au niveau de la cheville gauche ; que l'expert retient : - une incapacité fonctionnelle temporaire totale du 29 septembre au 17 décembre 2010, puis du 4 janvier au 5 mai 2011, ainsi que les 30 novembre et 14 décembre 2011, - une incapacité fonctionnelle partielle évaluée à 75% du 18 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et du 6 mai 2011 au 30 juin 2011, - une incapacité fonctionnelle partielle évaluée à 50% du 30 juin 2011 au 29 novembre 2011, puis du 3 au 13 décembre 2011 et du 15 décembre 2011 au 31 janvier 2012, - une incapacité fonctionnelle partielle évaluée à 25% du 1er février 2011 à la date de consolidation, qui doit être celle fixée par la caisse au 7 juillet 2013 ; qu'il évalue les souffrances endurées à 4/7, le préjudice esthétique à 1/7, et retient un préjudice d'agrément ainsi que l'existence d'un retentissement professionnel avec nécessité de reclassement ; Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - déficit fonctionnel temporaire : que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie au 7 juillet 2013, qui n'a pas été contestée ; que M. G... demande à la cour de le chiffrer sur une base mensuelle de 1 000 euros, alors que l'employeur et son assureur, proposent dans leur subsidiaire de retenir 23 euros par jour ; que sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire chiffré à 23 euros par jour pour un taux de 100%, compte tenu de sa nature et au regard des périodes concernées par les demandes de M. G..., la cour fixe le montant de l'indemnisation comme suit : - pour l'incapacité fonctionnelle partielle à 75% : 72 x 17,25 = 1 242 euros, - pour l'incapacité fonctionnelle partielle à 50% : 209 x 11,5 = 2 403,50 euros, - pour l'incapacité fonctionnelle partielle à 25% : 150 x 5,75 = 3 001,50 euros, soit au total à 4 508 euros ; - souffrances endurées : que les souffrances endurées à prendre en considération sont celles antérieures à la consolidation qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'elles sont évaluées par l'expert à 4/7 et liées aux multiples périodes d'hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu'à la rééducation ; que la cour estime qu'eu égard à la multitude d'interventions chirurgicales et à la durée de la rééducation, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 20 000 euros ; Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : tierce personne : que le montant de l'indemnité au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives ; que M. G... sollicite une indemnité globale de 33 000 euros à ce titre sur la base de 1 000 euros par mois en retenant un taux horaire de 15 euros et en alléguant de la nécessité de l'aide de trois personnes à temps plein soit 45 euros par jour outre les remplacements et jours fériés et dimanche pour 412 jours et pour les frais de déplacements ; que l'employeur et son assureur lui opposent que le rapport d'expertise ne mentionne pas la nécessité d'une assistance par tierce personne et que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps nécessaire pour cette aide ; qu'il est tout à fait exact que le besoin en assistance par tierce personne résulte de la gêne occasionnée par les traitements et soins, c'est à dire de l'état de santé de la victime ; que dès lors pendant les périodes d'hospitalisation y compris centre de rééducation l'assistance d'une tiercepersonne résulte de la prise en charge ainsi faite, et M. G... ne peut solliciter une indemnité tierce personne à ce titre ; que pour les périodes durant lesquelles un déficit fonctionnel temporaire a été retenu, il y a lieu de tenir compte de la nature de l'impact sur l'autonomie de la victime dans la réalisation des actes de la vie courante pour quantifier le besoin de la victime en assistance tierce personne ; que la cour est en mesure de l'évaluer compte tenu des précisions données par l'expert : - pendant la période pour laquelle l'incapacité fonctionnelle partielle est évaluée à 75% : M. G... s'est trouvé dans l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant, du 17 décembre 2010 au 3 janvier 2011 ; qu'il avait ainsi nécessairement besoin d'une aide pour l'habillage, le déshabillage, la toilette ; que pour la période du 6 mai 2011 au 30 juin 2011, le type de besoin est identique ; que la cour considère que l'assistance d'une tierce-personne est justifiée à hauteur de 2 heures par jour ; - pendant la période pour laquelle l'incapacité fonctionnelle partielle est évaluée à 50%, M. G... s'est trouvé dans l'obligation de se déplacer avec de cannes anglaises ; qu'il dépendait nécessairement d'un tiers pour être véhiculé pour les soins et le suivi médical. L'assistance d'une tierce-personne est justifiée à raison d'une heure par jour ; Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi fixée au total à 7 460 euros (soit 3 280 euros pour la période de l'incapacité fonctionnelle partielle à 75% et à 4 180 euros pour la période de l'incapacité fonctionnelle partielle à 50%) ; - perte de gains professionnels actuels : que si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de gains professionnels actuels qui est compensée par le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est au nombre des dommages couverts par le livre IV ; que M. G... allègue une perte de gains liée à son arrêt de travail sans discontinuité du 30 septembre 2010 au 30 juin 2013, soit avant sa consolidation ; qu'il reconnaît avoir perçu sur la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2013 des indemnités journalières qui ont donc couvert l'ensemble de la période pour laquelle il invoque une perte de gains professionnels ; qu'ayant été forfaitairement indemnisé par le versement de ces indemnités journalières de la perte de gains actuels, il ne peut solliciter une seconde indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande ; Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) : - déficit fonctionnel permanent : que ce poste de préjudice étant indemnisé par la rente accident du travail M. G... ne peut en solliciter une seconde indemnisation ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande ; Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) : - préjudice esthétique permanent : qu'il est évalué à 1/7 par l'expert qui le relie à une boiterie modérée et aux cicatrices (à la cheville droite de 18 cm et 20 cm, à la cheville gauche de 17 cm outre 4 cicatrices centimétriques, et enfin à une cicatrice de la crête iliaque droite de 11 cm correspondant à la prise de greffe ; que la cour estime que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 2 000 euros ; - préjudice d'agrément : que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que l'expert retient du fait des séquelles (cheville droite très enraidie et douloureuse, boiterie à la marche) un retentissement et une limitation des activités de bricolage et de randonnées ; que M. G... justifie avoir avant son accident eu une activité de loisirs (pratiques de la marche et randonnées) et les attestations de ses proches (épouse, belle-mère, cousins, mais aussi d'amis: Mmes M..., M. F...) mettent en évidence qu'en raison de ses séquelles, il y a renoncé ; que ces quelques attestations conduisent la cour à retenir l'existence d'un préjudice d'agrément, et à considérer que l'offre faite par l'employeur dans le cadre de son subsidiaire constitue une indemnisation suffisante ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à 1 000 euros ; qu'il résulte des fixations des différents postes de préjudice auxquelles la cour vient de procéder que l'indemnisation totale s'élève à la somme de 34 968 euros (4 508 + 20 000 + 7 460 + 2 000 + 1 000) ; que par ailleurs1'équité justifie d'allouer à M. G... une indemnité sur le fond des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur suppose chez lui la conscience d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la part de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. G... était délibérément monté sur un platelage dont il avait constaté, au regard de son expérience et de ses connaissances, qu'il ne respectait pas l'ensemble des conditions de nature à assurer sa propre sécurité ; que l'employeur faisait d'ailleurs valoir que l'inspecteur du travail, le juge d'instruction, ainsi que MM. D... et P..., s'étaient étonnés de l'absence évidente des conditions de sécurité (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; qu'il ajoutait que la victime elle-même avait admis avoir commis « une grosse connerie » ce dont il résultait que M. G... avait pleinement connaissance de ce qu'il n'aurait pas dû monter sur le platelage ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme l'y invitait ce dernier, si de l'aveu même du salarié, mais également en l'état du rapport de l'inspecteur du travail, du rapport d'enquête interne et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, M. G... n'avait pas méconnu les règles élémentaires de sécurité de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 14 § 1er à antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur suppose la conscience chez ce dernier d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à M. G..., sans faire ressortir aucun élément permettant d'établir que l'employeur était en mesure de prévoir que le salarié était susceptible de monter sur un platelage dont il avait lui-même constaté qu'il ne respectait absolument pas les conditions de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience, chez l'employeur, du danger auquel la victime était exposée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne commet pas de faute inexcusable, lorsque conscient du danger auquel était exposé son salarié, il prend les mesures nécessaires pour l'en préserver en mettant en oeuvre les précautions générales de sécurité adéquates et en mettant à disposition du salarié des moyens d'intervention suffisants, eu égard à son expérience professionnelle, sa formation et son niveau de compétence ; que la société Scam Tp faisait valoir que l'enquête interne réalisée sur le chantier au jour de l'accident indiquait qu'étaient présents « - 3 tours escalier type ULMA hauteur 3 à 6 m - 30 pinces garde-corps verticales - 100 pinces garde-corps en applique - 400 planches rouges garde-corps - 10 pinces gardecorps spécifique bâtiment - 2 échelles de 6 m - 2 échelles de 3 m - 2 harnais - 1 stop chute – etc » (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 6 § 1er et dossier remis à l'inspection du travail) ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être considéré que les équipements de protection avaient été mis à la disposition du salarié, sans s'expliquer sur les éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE le chef de chantier supervise l'installation du chantier, la livraison et la réception des engins et matériels, qu'il organise le travail et coordonne l'action des différents corps de métiers présents simultanément ou successivement sur le chantier, qu'il est responsable des délais d'exécution et définit les volumes d'heures et de main- d'oeuvre nécessaires ; qu'il veille à l'hygiène et au respect des règles de sécurité au travail ; qu'en estimant que l'absence d'organisation de l'opération de carottage, la mise en place d'un platelage dans la précipitation, ainsi que la nécessité immédiate, le matin de l'accident du travail, de marquer les points de carottage du fait de la présence de l'entreprise en charge de leur réalisation conduisaient la cour à retenir l'existence d'une faute de l'employeur dans l'organisation du travail, induisant des conditions du travail exposant les salariés à des risques pour leur santé, dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, cependant qu'il appartenait M. G..., en sa qualité de chef de chantier, d'organiser les différentes étapes du chantier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable de la victime au motif qu'elle avait retenu que la faute inexcusable de l'employeur résidait dans son manquement à son obligation de sécurité résultant de l'organisation défectueuse des conditions de travail sur le chantier de Mèze, quand il ressortait de ses propres constatations que M. G... avait décidé, de sa propre initiative, de monter sur un platelage dont il avait lui-même constaté qu'il ne présentait nullement les caractéristiques nécessaires à assurer sa propre sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de sécurité sociale.

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Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz