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Tribunal Administratif de Dijon, 13 décembre 2024. 2404111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2404111

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B C, agissant au nom et pour le compte du groupement momentané d'entreprises C - Jackman - Allain - Studis - Beca - Chevrier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation partielle de la procédure, lancée par la société d'économie mixte Nièvre aménagement, de passation du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de réhabilitation de locaux commerciaux situés dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Crot Cizeau, à Varennes-Vauzelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 octobre 2024, la société d'économie mixte (SEM) Nièvre aménagement a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de réhabilitation de locaux commerciaux, situés dans la ZAC du Crot Cizeau, sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles. Plusieurs entreprises, dont le groupement momentané d'entreprises ayant pour mandataire Mme C et le groupement conjoint composé du BET Macouin, du BET Tramier et de la société Atelier Arch'cade, mandataire de ce groupement, ont présenté leur candidature pour l'attribution de ce marché. Par un courrier du 22 novembre 2024, le directeur général de Nièvre aménagement a informé Mme C que son offre était rejetée et que le marché était attribué au groupement dont le mandataire est la société Atelier Arch'cade. Mme C, au nom et pour le compte du groupement dont elle est la mandataire, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler partiellement cette procédure de passation. 2. Il résulte de l'instruction que Nièvre aménagement a signé avec la société Atelier Arch'cade l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre le 25 novembre 2024, soit antérieurement à l'introduction, par Mme C, de sa requête. Présentée sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, cette requête était dès lors dépourvue d'objet à la date de l'introduction du référé précontractuel. Elle n'est donc pas recevable et doit par suite être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la SEM Nièvre aménagement et à la société Atelier Arch'cade. Fait à Dijon le 13 décembre 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2404111

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