Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 17/12159 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UEMS
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Médecin
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Madame [J] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Pharmacien(ne)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [I] et [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 par devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens selon contrat établi par Maître [P], notaire à [Localité 9], le 6 septembre 1984.
De leur union est issu un enfant : [T], [E], [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,Fixé à la somme mensuelle de 3 400 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse,Confié à l'époux la gestion de trois biens immobiliers indivis.
Par acte en date du 1er octobre 2020, [G] [Y] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d’incident en date du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté [G] [Y] de sa demande d'expertise immobilière du domicile conjugal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [J] [I],Débouter [J] [I] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de [G] [Y], Subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Débouter [J] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Débouter [J] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 266 du code civil,Fixer à 200.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par [G] [Y] à l’épouse qui s’imputera sur la part de [G] [Y] sur l’ancien domicile conjugal.Condamner [J] [I] à verser 4.000 euros à [G] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [J] [I] aux entiers dépens.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [J] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux au torts et griefs exclusifs de [G] [Y], et ce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil,Débouter [G] [Y] de sa demande de divorce aux torts et griefs exclusifs de l’épouse, Condamner [G] [Y] au paiement au profit de [J] [I] d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, Condamner [G] [Y] au paiement au profit de [J] [I] d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil, Condamner [G] [Y] au paiement au profit de [J] [I] de la somme de 500.000 euros, en capital, en un seul versement, à titre de prestation compensatoire,Ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire due par [G] [Y] à [J] [I],Attribuer préférentiellement à [J] [I] le bien immobilier indivis sis [Adresse 7], constituant le domicile conjugal,Condamner [G] [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner [G] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER qui y a pourvu.
Par ordonnance en date du 07 juin 2023 ; le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 28 septembre 2023 renvoyée à la demande des parties à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2018,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [G] [M] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
Madame [J] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 5] 1984 par devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
DEBOUTE [G] [Y] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
CONDAMNE [G] [Y] à verser à [J] [I] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [G] [Y] à verser à [J] [I] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 juillet 2018,
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE [G] [Y] à verser à [J] [I] la somme de 370 000 euros (TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE [G] [Y] de sa demande visant à imputer cette somme sur sa part sur l’ancien domicile conjugal,
DEBOUTE [J] [I] de sa demande visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à [J] [I] le bien commun sis [Adresse 7] ayant constitué le domicile conjugal,
DEBOUTE [G] [Y] de sa demande de condamnation de [J] [I] aux entiers dépens,
DEBOUTE [J] [I] et [G] [Y] de leur demande de condamnation respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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