Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/01761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01761
Date de décision :
20 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/144
Rôle N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR67
E.U.R.L. [R] [D]
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien GUENOT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08358.
APPELANTE
E.U.R.L. [R] [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [F] et Mme [B] [J] ont fait construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle située à [Localité 3].
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [V] [C], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, dont l'EURL [R] [D].
Les consorts [F] - [J] se plaignant de désordres ont obtenu la condamnation in solidum de M. [V] [C] et de l'EURL [R] [D] à leur payer la somme de 83 600 euros TTC selon jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui dit que, dans les rapports entre ces co-obligés, le partage de responsabilité devait s'effectuer ainsi : 80 % à charge de M. [C] et 20 % à charge de l'EURL [R] [D].
Dans cette procédure, l'EURL [R] [D] a été assignée à personne mais n'a pas constitué avocat.
Exposant avoir fait l'objet d'un commandement de saisie vente le 31 août 2021 pour la somme de 87'019,24 euros à la demande des consorts [F] - [J], l'EURL [R] [D] a assigné la MAF devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 9 décembre 2022, aux fins de voir juger que cet assureur doit sa garantie et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 76 673, 22 euros, outre demandes accessoires.
Par des conclusions notifiées le 16 juin 2023, la la MAF a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'EURL [R] [D] irrecevable en raison, à titre principal, de l'acquisition de la prescription quinquennale de droit commun depuis septembre 2022 et, à titre subsidiaire, d'un défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a':
-déclaré irrecevables les demandes formées par l'EURL [R] [D] contre la MAF suivant acte d'assignation du 9 décembre 2022';
-condamné l'EURL [R] [D] à payer les dépens et à la MAF la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL [R] [D] a relevé appel de cette décision le 13 février 2024.
Vu les dernières conclusions de l'EURL [R] [D], notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-réformer l'ordonnance en ce que le premier juge a jugé irrecevable la société [D] en son action et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
-juger que la société [D] justifiait de son intérêt à agir,
-juger recevable l'action de la société [D] sur le fondement de l'article 1346 du code civil,
Subsidiairement,
-juger recevable en application de l'article 2224 du code civil, l'action de M. [D],
-juger que les délais de prescription découlant de l'article 1346 du code civil ou de l'article 2224 du code civil ont été suspendu par la prise de direction de procès par la MAF,
En conséquence,
-juger recevable par ce biais l'action de la société [R] [D] à l'encontre de la MAF,
-condamner la MAF au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
-la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la MAF, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-juger l'EURL [D] irrecevable en son action et ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale de droit commun depuis septembre 2022,
-rejeter en conséquence les demandes de condamnation formées à l'encontre de la MAF,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où l'ordonnance serait réformée quant à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription,
-juger que l'EURL [D] ne justifie pas de son intérêt à agir,
-rejeter en conséquence les demandes de condamnation formées à l'encontre de la MAF,
-condamner l'EURL [D] à verser à la MAF une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de l'EURL [D].
L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2025.
A l'issue de l'audience du 21 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'EURL [R] [D] soutient que son action intentée à l'encontre de la MAF est recevable, faisant valoir qu'un délai inférieur à deux ans a couru entre le jugement du 6 mai 2021 et son action subrogatoire exercée le 9 décembre 2022'; que la MAF ayant pris la direction du procès intenté à son assuré, M. [C], elle n'est donc plus fondée à dénier ses garanties par application de l'article L 113-17 du code des assurances.
La MAF fait valoir que l'action de l'EURL [D], soumise à la prescription quinquennale énoncée à l'article 2224 du code civil, est prescrite'; qu'elle n'a pas été partie aux procédures initiées par les consorts [F] - [J] et ne peut donc avoir pris la direction du procès, comme il est soutenu.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la prescription a donc commencé à courir à la date à laquelle les consorts [F] - [J] ont assigné l'EURL [R] [D] aux fins de voir indemniser leurs préjudices, soit septembre 2017, étant précisé que leur assignation n'est pas produite en appel mais que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 mai 2021, qui n'est pas contredit sur ce point, mentionne': «'suivant actes d'huissier en date des 12, 13, 14, 20, 21 et 26 septembre 2017, M. [N] [F] et Mme [B] [J] ont fait assigner M. [V] [C], l'EURL [R] [D], la MAF (') devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices'».
Aucun élément n'est produit sur les différentes procédures intervenues à l'initiative des consorts [F] - [J] et démontrant que la MAF aurait «'pris la direction du procès », alors, au surplus, que le fait pour un assureur de ne pas contester, notamment durant une expertise, le principe de sa garantie ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise.
En conséquence, l'EURL [R] [D] ayant assigné la MAF par acte du 9 décembre 2022, son action, exercée au-delà du délai de la prescription quinquennale, est irrecevable comme prescrite. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante, l'EURL [R] [D] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la MAF une somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2024';
Condamne l'EURL [R] [D] à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'EURL [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique