Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/07858 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAPW
Minute n° : 2024/479
AFFAIRE :
[V] [F], [M] [U] épouse [F] C/ [G] [L]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Juliette BOUZEREAU
Me Valérie MARTIN-PORTALIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
et
Madame [M] [U] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2022, Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ont prêté plusieurs sommes d'argent à Monsieur [G] [L], leur voisin et ami, pour un montant total de 14.200 euros.
Le 20 mars 2023, les parties ont signé un constat d'accord devant le conciliateur de justice de Fréjus, au terme duquel Monsieur [G] [L] s'est engagé à rembourser sa dette en 9 mensualités de 1.576 euros chacune.
Le 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Fréjus a rejeté la demande d'homologation du constat d'accord dressé le 20 mars 2003 au motif que la demande excédait le taux de compétence du tribunal de proximité.
Faisant valoir qu'en dépit de cet accord Monsieur [G] [L] ne leur avait versé aucune somme, Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], suivant acte du 26 octobre 2023, l'ont fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu la bonne foi des époux [F],
Vu les versements effectués au profit de Monsieur [G] [L] à titre de prêts:
5 juillet 2022 : 5.500 euros
12 juillet 2022 : 3.200 euros
12 octobre 2022 :
13 octobre 2022 : 1.000 euros
15 décembre 2022 : 3.000 euros
Le tout pour une somme totale de 14.200 euros prêtée à Monsieur [G] [L].
-JUGER que Monsieur [G] [L] n'a jamais contesté devoir les sommes.
Vu le contrat signé en présence du conciliateur de justice le 5 avril 2023 entre les parties,
Vu l'échéancier de remboursement mensuel sur neuf mois de 1.576 euros,
-CONDAMNER Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 14.200 euros avec intérêts au taux légal depuis le mois de janvier 2023.
-Le CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [L] a constitué avocat mais celui-ci n'a pas conclu. La présente décision sera dès lors contradictoire.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 précisant qu'ils « doivent être exécutés de bonne foi ».
En vertu de l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
En l'espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] versent aux débats les 6 reconnaissances de dettes établies par Monsieur [G] [L] en date des 5 juillet, 12 juillet, 12 octobre, 13 octobre et 15 décembre 2022, pour un montant total de 14.200 euros, les récépissés des 6 demandes de virements qu'ils ont établis au profit de celui-ci, ainsi que le contrat d'accord signé entre les parties devant le conciliateur de justice de Fréjus, par lequel reconnaît être débiteur de cette somme et s'engage à la rembourser en 9 échéances mensuelles d'un montant de 1.578 euros chacune, exceptée la dernière de 1.576 euros, à compter du 15 avril 2023 et jusqu'au 15 décembre 2023.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [L] à payer aux époux [F] la somme de 14.200 euros, outre intérêts à compter du 20 mars 2023.
Monsieur [G] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] la somme de 14.200 euros avec intérêts à compter du 20 mars 2023.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens.
La greffière La juge
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