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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.856

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme compagnie UAP Assistance, dont le siège social est ... (4e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP Assistance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., courtier en assurances, a proposé à différentes compagnies de présenter au public une nouvelle formule d'assurance intitulée "SOS assurance" qu'il avait imaginée pour couvrir le "secours juridique" et le "secours accidents" ; que l'Union des assurances de Paris (UAP) a accepté mais a résilié, avant le terme convenu, le contrat qu'elle avait conclu, à cette fin, avec lui ; Attendu que, pour limiter au "gain manqué" l'indemnité allouée à M. X... à la suite de la résiliation de ce contrat qu'elle a jugé abusive, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu estimer que les frais engagés par M. X... pour faire connaître, tant auprès des assureurs que du public, sa nouvelle formule d'assurance et en assurer le succès, et dont il demandait le remboursement à titre de dommages-intérêts, ne constituaient pas un préjudice résultant directement de la faute commise par la compagnie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie UAP Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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