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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-14.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.917

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 15 mars 1994, pris en sa première branche : Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 395 du même Code ; Attendu que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'entre, d'une part, M. Y... et la société Maurice Y... finances (MRF), d'autre part, M. Jean-Louis X..., agissant tant en son nom personnel que pour les compte des autres actionnaires des sociétés Etablissements Emile X... et Gaillac auto, des conventions concernant la cession aux premiers cités des actions de ces sociétés ont été conclues ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'application de ces accords, un tribunal de commerce, saisi par M. Y... et la société MRF, a constaté que ces derniers avaient entendu se désister à l'audience du 15 septembre 1992, que ce désistement avait été refusé par M. X..., et a condamné M. Y... et la société MRF à payer diverses sommes à M. X... ès qualités de représentant des vendeurs ; que la cour d'appel, par un premier arrêt (15 mars 1994), a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que le désistement n'était pas parfait, et par un second arrêt (29 avril 1996), a statué sur le fond ; Attendu que pour dire que le désistement de M. Y... et de la société MRF n'était pas parfait et ordonner la poursuite de l'instance, l'arrêt du 15 mars 1994, après avoir relevé que des conclusions au fond visant tous les défendeurs avaient été adressées par télécopie la veille de l'audience du tribunal de commerce au conseil de M. Y..., retient que l'antériorité du désistement par rapport aux défenses au fond s'apprécie en fonction de la date de la communication à l'adversaire de ces écritures, et énonce que la spécificité de la procédure devant la juridiction consulaire ne commande pas que le défendeur se manifeste dans les mêmes formes que le demandeur, l'oralité des débats permettant seulement aux parties de ne pas recourir, si elles le souhaitent, à la procédure écrite ; Qu'en statuant ainsi, en déniant l'efficacité du désistement oral des demandeurs, au motif inopérant que par l'envoi d'écritures la veille de l'audience les défendeurs avaient antérieurement conclu au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, le second arrêt attaqué, qui statue sur le fond du litige, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit nul, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 29 avril 1996 par la même cour d'appel entre les mêmes parties.

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