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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-45.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.839

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis ; Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2006) que M. X... a été employé à partir du 15 mai 2002 par la société Cini, dont M. Y... était le gérant ; que le 16 mai 2002, la société Cini a été placée en liquidation judiciaire ; que, soutenant que son contrat de travail avait alors été poursuivi par M. Y... et que celui-ci avait cessé de lui payer ses salaires à partir du mois d'avril 2003, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Cini et de l'avoir condamné au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail qui se poursuivent avec la société liquidée tant que les salariés ne sont pas licenciés par le liquidateur ; qu'il appartient à ce dernier, qui exerce les droits et actions du débiteur liquidé, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société qu'il a la charge de liquider ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire au seul motif qu'il avait fait état de son ignorance de l'existence de personnel dans la société Cini, qui n'a pas comparu devant le tribunal de commerce tandis que la carence du mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne peut constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. Y..., en qualité d'associé gérant de la société Cini, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans ses écritures au fond, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y... avait poursuivi, à titre personnel, une activité de rénovation et d'entretien d'immeubles postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Cini, et qu'il avait donné des instructions au salarié bien après avoir eu connaissance du placement de la société Cini en liquidation judiciaire, sans constater que les salariés auraient donné leur consentement exprès à ce transfert de contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; 4°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'ayant constaté que les conditions d'application de l'article L. 122-12 n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que le contrat de travail avait été transféré par application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail dès lors que le salarié avait poursuivi son activité sous la direction de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; 5°/ que la seule cession d'une unité de production entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence le transfert des contrats de travail ; qu'ayant constaté qu'aucune cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'activité mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire n'avait été autorisée par le juge commissaire, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait fait sienne la motivation des premiers juges, a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son consentement exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ; Attendu ensuite qu'abstraction faite des motifs surabondants visés dans les première et deuxième branches du moyen, la cour d'appel a constaté qu'après la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, M. Y... avait continué personnellement à employer les ouvriers de cette société sur les mêmes chantiers et sous son autorité, en leur délivrant des bulletins de paie et en les rémunérant sur ses comptes personnels ou sur ceux de sa famille jusqu'en mars 2003 ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi fait volontairement application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, en poursuivant avec M. X..., pour son propre compte, l'activité de rénovation et d'entretien d'immeuble auparavant exercée par la société Cini ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz