Cour de cassation, 02 novembre 1993. 89-42.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.640
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant descente des Moulins, Monte-Carlo (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Var, sise immeuble "La Grive", rue Lulli, ZUP de La Rode, Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Var, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... a été nommé administrateur de la société Martin Dolla à compter du 1er avril 1982, que, le 8 avril 1982, la société lui a confié des fonctions de directeur commercial, que, le 6 août 1982, il a démissionné de son mandat d'administrateur sans que cette démission ait fait l'objet d'une publication, que, le 28 septembre 1982, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de la société, M. Y... se trouvant licencié pour motif économique ;
que le syndic à la liquidation des biens arejeté la production de l'intéressé qui demandait à bénéficier du régime d'assurance des créances des salariés du fait de son contrat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989) d'avoir dit sa démission de ses fonctions d'administrateur inopposable à l'ASSEDIC et dit celle-ci bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que son titre d'administrateur ne pouvait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de son contrat de travail dès lors que ce titre n'avait correspondu à aucune fonction effective de direction et alors, d'autre part, que l'omission purement involontaire de la formalité de publication de sa démission de son poste d'administrateur ne pouvait rendre cette démission inopposable aux tiers ;
qu'enstatuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat de travail consenti à un administrateur est nul, peu important le pouvoir dont il dispose en fait en tant qu'administrateur, et, d'autre part, que la démission d'un administrateur n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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