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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.118

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Fisons, dont le siège est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour PFA La Défense 10, avec établissement à Ecully (Rhône), chemin du Petit Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. X... Guillemette, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Laboratoires Fisons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1993), que M. Z... a été engagé le 20 février 1978 par la société Laboratoires Fisons en qualité de visiteur médical ; que son secteur a été modifié à plusieurs reprises avec son accord ; qu'à la suite de l'absorption, par la société, d'une autre entreprise et la mise en place d'un plan de restructuration, son secteur a été à nouveau modifié ; qu'à la suite du refus par le salarié de cette modification, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 8 février 1991 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté l'incontestable nécessité dans laquelle se trouvait la société Fisons, à la suite de l'absorption de la société Gerbiol, de restructurer ses services commerciaux et spécialement de réorganiser le secteur sud de l'Isère (zones C et D) sur lequel M. Z... et Mme Y... se trouvaient en concurrence, ce dont il résulte que la société Fisons avait un motif réel et sérieux de modifier le secteur d'activité de M. Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la nécessité de modifier le secteur de M. Z... et de Mme Y... étant constante, la société Laboratoires Fisons était seule juge des modalités d'application de cette modification sauf à établir que la répartition des secteurs entre les deux salariés aurait été le fruit d'un détournement de pouvoir, ou opéré dans le seul but de nuire à M. Z..., et qu'en se bornant à relever que la modification portait atteinte à M. Z... et que la société ne justifiait pas que son intérêt était de laisser Mme Y... sur le secteur D, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de pouvoir qu'elle a retenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que la modification du secteur de M. Z... était intervenue de manière arbitraire sans réfuter les conclusions en réponse de l'employeur faisant valoir notamment que M. Z... ayant prospecté les zones 38 A, B et C d'avril 1980 à août 1981, puis de septembre 1984 à février 1989, il était conforme à l'intérêt de l'entreprise de l'affecter de nouveau à ces secteurs où il était bien introduit et qu'il pouvait développer et de maintenir Mme Y... sur la zone D, amputée du CHU qu'elle prospectait auparavant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, faute de préciser en quoi la répartition des zones C et D entre M. Z... et Mme Y... aurait été opérée en violation du plan social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir estimé que, contrairement aux allégations de l'employeur, l'attribution d'un nouveau secteur au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait eu pour effet de priver l'intéressé du bénéfice du plan social prévoyant que les salariés de la société Fisons qui n'acceptaient pas une telle modification, devaient être licenciés ; qu'elle a ainsi pu décider que cette mesure constituait une faute de l'employeur ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Fisons, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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