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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2304613

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304613

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Costamagna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité présentée le 17 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du directeur du CNAPS refusant de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et lui enjoindre de délivrer ce récépissé l'autorisant à poursuivre son activité jusqu'à la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS, qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 27 février 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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