Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01701

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TH Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 11h25. APPELANT Monsieur [P] [U] né le 04 Mars 1998 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [H] [L], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 18H46, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2022 par Prefecture des bouches du rhone ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 13h50; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11 heures 25 ; Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 16h46 par M. [P] [U] ; M. [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en FRANCE depuis 5 ans et ils m'ont attrapé lors d'un contrôle de papier. Je suis juste venu aider mes deux frères, j'habite en ESPAGNE. Je suis venu pour amener de l'argent et des affaires. Je n'ai rien fait. Je suis au courant de l'OQTF je suis juste venu pour aider. Je veux quitter la FRANCE, je suis marié et j'ai ma femme en ESPAGNE, elle est enceinte de 5 mois. Je n'ai pas encore mes papiers en ESPAGNE. Je n'ai ni visa ni rien je suis venu en embarcation, donnez-moi 24h je ne resterai pas ici.' Le président soulève la question de la recevabilité de la déclaration d'appel en l'absence de motivation individualisée. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que : - sur l'irrecevabilité : au regard des textes visés et de la jurisprudence quant au contrôle des habilitations la Cour de cassation a jugé que le moyens contenus dans la déclaration d'appel peuvent être développés à l'audience, - la présence du registre de rétention annexé à la requête du préfet doit être vérifiée, - sur le fond et les diligences il y a une demande d'asile en ALLEMAGNE mais il n'y a pas de justificatifs quant au diligences par la préfecture. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel L'article R743-11 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce la juridiction de céans a été saisie de la déclaration suivante : 'DISCUSSION S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement. IN ILIMITIS Sur l'irrégularité de la requête de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature afin de saisir le Juge des libertés et de la détention (1 ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que « le juge doit vérifier que la requête émane d'une autorité compétente » (CA Aix en Provence n°14/00420 du 22 juillet 2014 ; voir également en ce sens TGI Lille n° 14/00681 du 26 août 2014 ; CA Douai n° 12/00036 du 31 janvier 2012). En l'espèce, la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. La requête de prolongation devrait donc être jugée irrecevable.' Le libellé de cette déclaration d'appel est stéréotypé, non circonstancié au regard des pièces de procédure, ne renvoyant nullement à la situation individuelle de l'appelant s'agissant de la prétendue irrecevabilité de la saisine du premier juge en l'absence de pièces utiles, lesquelles ne sont nullement précisées, et ne permet donc pas au juge d'appel de connaître les dispositions de la décision attaquée qui font grief. En conséquence il convient de constater que la motivation type de la déclaration d'appel de M. [U] équivaut à une absence de motivation la rendant irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de M. [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024. Disons que M. [U] doit être maintenu en rétention conformément à ladite ordonnance. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [P] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emeline GIORDANO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [P] [U] né le 04 Mars 1998 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz