Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04532 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZXS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 AOUT 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 17/00113
APPELANTS :
Monsieur [D] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [N] [K] ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société GDP
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Organisme MONSIEUR LE TRÉSORIER D'[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
assigné à personne habilité le 5 novembre 2018
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 5 août 2005, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (CRCAM SUD MEDITERRANEE) a consenti à la SCI GDP, dont le gérant est [R] [F], un prêt d'un montant principal de 344.000 euros garanti par une hypothèque portant sur un immeuble situé à Ille-sur-Têt.
La SCI GDP s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations. Par acte du 25 juin 2010, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à son encontre.
Selon acte du 9 octobre 2010, la CRCAM SUD MEDITERRANEE a fait assigner la SCI GDP à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble.
[D] [G] et [B] [J] ont sollicité la réouverture des débats se présentant comme associés de la SCI GDP, afin de pallier la carence de son gérant et contester le caractère exécutoire de l'acte notarié.
Par jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette demande et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement d'adjudication du 8 avril 2011, le juge de l'exécution a déclaré la CRCAM SUD MEDITERRANEE adjudicataire pour un montant de 320.000 euros.
Par actes successifs en date du 8 et du 22 mars 2011, les consorts [J] ont formé tierce-opposition afin, essentiellement, de voir constater la nullité du commandement de payer, de l'assignation et du jugement d'orientation. Ils ont également fait valoir une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement en date du 10 février 2012, le juge de l'exécution a refusé de transmettre les QPC et ordonné la reprise de l'instance.
Par acte en date du 5 mars 2012, les consorts [J] ont formé tierce-opposition afin de régulariser les assignations délivrées les 8 et 22 mars 2011.
Le 30 avril 2013, les consorts [J] ont assigné en intervention forcée, devant le juge de l'exécution, les avocats qui ont engagé la procédure de saisie afin de les voir condamner au
paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le 17 octobre 2017, les consorts [J] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SCI GDP représentée par Maître [N] [K] ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir ordonné la jonction des instances n° 17/00115, 17/00113, 17/00232, 17/00233, 18/00155 et 18/00157 et par jugement rendu le 10 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré irrecevables les QPC ainsi que les tierce-oppositions,
- constaté que l'action des consorts [J] constitue un abus de droit,
- condamné solidairement les consorts [J] à payer à la CRCAM SUD MEDITERRANEE la somme de 66.315,67 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties des autres prétentions.
Le juge de l'exécution a considéré que la tierce opposition était irrecevable car elle a été introduite dans un premier temps par un avocat qui n'avait pas qualité pour postuler devant le tribunal judiciaire de Perpignan, et dans un second temps en ce qu'elle est intervenue après le jugement d'adjudication et sa publication, les nullités de la procédure antérieures s'en trouvant purgées.
Par déclaration en date du 4 septembre 2018, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d'appel de ce siège a ordonné un sursis à statuer jusqu'au jugement devant être rendu par le tribunal de grande instance de Paris saisi en inscription de faux de la copie exécutoire du 23 septembre 2005 et du jugement du 8 avril 2011.
Puis par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris devant être rendu sur l'appel formé par les consorts [J] du jugement en date du 16 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Paris relatif au faux allégué (RG 20/04803).
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 7 mars 2023 et a statué notamment en ces termes :
- déclaré irrecevable la demande de M. [D] [J], M. [B] [J] et M.[L] [J] de condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun d'eux en réparation d'un déni de justice,
- confirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau sur les points réformés :
pris acte de ce que M. [D] [J] et M. [B] [J] n'agissent pas en inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 5 août 2005 mais de la copie exécutoire du 23 septembre 2005,
déclaré recevable 1'action en responsabilité de MM. [D] et [B] [J] à l'encontre de la Scp Sagard Coderch-Herre & associés et M. [X],
débouté MM. [D] et [B] [J] de leurs demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Scp Sagard Coderch-Herre & associés et M. [X],
déclaré irrecevable l'action en responsabilité de M. [L] [J] à 1'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
déclaré recevable l'action en responsabilité de MM. [D] et [B] [J] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
débouté MM. [D] et [B] [J] de leurs demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
Condamne in solidum MM. [D], [B] et [L] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à M. [U] [X] et
à la Scp Sagard Coderch-Herre Justafre une somme de 10 000 euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum MM. [D], [B] et [L] [J] à payer à la société Allianz lard une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [D] [J], M. [B] [J] et M. [L] [J] in solidum aux dépens d'appel,
condamné M. [D] [J], M. [B] [J] et M. [L] in solidum à payer à
la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la Scp Sagard Coderch-Herre & associés et M. [U] [X] la somme de l0 000 euros, à la Sa Allianz lard celle de 5 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.
DISCUSSION
Les conseils des parties ont d'abord formalisé une demande de renvoi puis ont sollicité, de façon écrite, le retrait du rôle de cette affaire. Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Le greffier La présidente
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