Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.420
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° S 19-14.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Le Bahia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.420 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tamara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Bahia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tamara, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bahia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Bahia ; la condamne à payer à la société Tamara la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Bahia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action en revendication du statut de bail commercial intentée par la SARL Le Bahia prescrite, et D'AVOIR débouté la SARL Le Bahia de la totalité de ses demandes à l'encontre de la SAL Tamara et de la compagnie d'assurances Axa ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription de l'action en requalification du contrat en bail commercial, comme l'appelante le précise dans ses dernières écritures, l'action en requalification du contrat, qu'il qualifie de bail de courte durée avec exploitation saisonnière, est soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; qu'à cet égard, il est établi que le délai court à compter de la date de conclusion du contrat ; que dès lors que le dernier bail, intitulé "bail commercial de courte durée" a été signé entre les parties le 15 mai 2011, sans que le preneur la SARL Le Bahia n'établisse d'une part que, postérieurement à l'expiration de la période prévue de sept mois, soit le 31 octobre 2011, un nouveau contrat de bail lui a été consenti, ni ne démontre d'autre part que la tolérance accordée par le bailleur lui ayant permis de laisser le matériel de restauration dans les locaux ne modifie le caractère saisonnier de la location, dont la durée n'a pas excédé deux ans, le bail précédent portant sur la période du 1er mai au 31 octobre 2010, ayant eu pour preneur une autre personne, M. R... G..., l'assignation ayant été délivrée le 9 avril 2014 soit plus de deux ans après la date de signature, l'action de la SARL Le Bahia est donc prescrite ; que le jugement qui l'a en conséquence déboutée de la totalité de ses demandes dirigées contre la SARL Le Tamara et sa compagnie d'assurance Axa France IARD sera par conséquent confirmé » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, la SARL Le Bahia expose avoir bénéficié de plusieurs contrats de courte durée successifs pour les périodes du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, du 1er avril 2009 au 31 octobre 2009, du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010 et du 15 mai 2011 au 31 octobre 2011 ; qu'elle sollicite la requalification de son bail en bail commercial sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014, qui dispose que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier » ; qu'or, la SARL Tamara oppose la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce qui prévoit que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans » ; que cette prescription, issue de la loi du 17 juin 2008, s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que cette prescription est donc applicable en l'espèce ; qu'en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, les actions exercées en application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce concernant le bail commercial se prescrivent par deux ans ; que le preneur qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux est donc soumis à cette prescription biennale ; que concernant le point de départ de ce délai de prescription, la SARL Le Bahia soutient qu'il s'agit du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce l'incendie du 19 mai 2012 ; qu'à l'appui de ses dires, elle se fonde sur une jurisprudence mais qui a trait à une demande en fixation du loyer commercial et non à une demande de requalification du bail ; qu'en outre, la demanderesse n'explique pas en quoi l'incendie de mai 2012 lui aurait permis de découvrir qu'elle pouvait solliciter une requalification de son bail ; que c'est donc bien la date de conclusion du bail qui est le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'état du dernier contrat signé le 15 mai 2011, la SARL Le Bahia n'a engagé son action aux fins de le faire requalifier en bail commercial que par assignation délivrée le 9 avril 2014, soit plus de deux ans après la date de signature du contrat litigieux qui constitue le point de départ de la prescription, son action est donc prescrite ; que par conséquent, l'action en revendication du statut de bail commercial intentée par la SARL Le Bahia plus de deux ans après la conclusion du dernier bail est prescrite ; que la SARL Le Bahia sera donc déboutée de la totalité de ses demandes tant à l'encontre de la SARL Tamara que de la compagnie Axa France IARD » ;
1°) ALORS QUE la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Le Bahia se prévalait d'un bail commercial continu de plus de deux ans pour invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce ; qu'elle faisait valoir que, si les baux signés prévoyaient une location à caractère saisonnier, la modification du bail en location continue était établie non seulement par le fait que le bailleur lui avait permis de laisser le matériel de restauration dans les locaux à l'année, mais également par la souscription de contrats utiles à l'exploitation du commerce tels ceux d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone et d'assurance (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'elle produisait sur ce point son contrat d'assurance annuel, ainsi que des factures d'EDF, d'électricité et de gaz établissant une consommation à l'année (productions n° 8, 9 et 10) ; que dès lors, en jugeant l'action prescrite, aux motifs que la société Le Bahia « ne démontr[ait pas] (
) que la tolérance accordée par le bailleur ayant permis [au preneur] de laisser le matériel de restauration dans les locaux ne modifie pas le caractère saisonnier de la location » (arrêt attaqué, p. 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments susvisés que la location avait en réalité un caractère continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Bahia faisait valoir qu'elle avait conclu chaque année, de 2008 à 2011, un bail lui permettant d'exploiter son activité commerciale dans les lieux (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'il résultait en outre des documents produits aux débats que Melle W... H... était gérante de la société Le Bahia, mais que le siège social était fixé au domicile de M. R... G... et ce depuis la création de la société (productions n° 4 et 6, p. 1) ; que dans sa déposition du 20 mai 2012, M. E... avait également indiqué qu'« il était convenu tacitement entre M. G... R..., Melle H... W... et moi-même qu'ils re-signent un bail pour la saison qui arrive » (pièce d'appel n° 7, p. 2) ; que dès lors, en jugeant l'action prescrite, aux motifs que « la durée [de la location n'avait] pas excédé deux ans, le bail précédent portant sur la période du 1er mai au 31 octobre 2010 ayant eu pour preneur une autre personne [que la société Bahia], M. R... G... », sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités, établissant les liens qui unissaient la société Le Bahia, M. R... G... et Melle H..., que M. R... G... avait signé le bail de 2010 pour le compte de la société Le Bahia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Bahia rappelait que la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'elle faisait valoir qu'en l'espèce, le délai de prescription n'avait commencé à courir que le 19 mai 2012, date de l'incendie criminel (conclusions d'appel, p. 17 à 20) ; que, critiquant le jugement entrepris en ce qu'il lui reprochait de ne pas expliquer en quoi elle se serait aperçue, le 19 mai 2012, pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux, elle exposait que « c'[était] à l'occasion de l'ouverture de la procédure judiciaire (soit le lendemain) et à l'occasion de la procédure concomitante d'indemnisation initiée par les assureurs qu'[elle] avait été amenée à consulter un avocat
et c'est dans ces conditions qu'elle a été informée de ses droits. Est-il besoin de rappeler que la rédaction des baux litigieux ne permettait absolument pas au gérant de connaître ses droits » (conclusions d'appel, p. 19, derniers §§) ; que dès lors, en jugeant que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la conclusion du bail de 2011, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL Le Bahia de la totalité de ses demandes à l'encontre de la SAL Tamara et de la compagnie d'assurances Axa ;
AUX MOTIFS PROPRES ET éventuellement ADOPTES ci-avant reproduits (cf. premier moyen de cassation) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Bahia demandait en tout état de cause à la cour d'appel, sur le fondement des articles 606, 1134 et 1147 du code civil, de constater que la méconnaissance par le bailleur de ses obligations contractuelles lui avait causé différents préjudices ; qu'elle demandait à ce titre le remboursement des travaux incombant au bailleur, d'un montant de 185 122,80 € déterminé à dire d'expert, dont elle avait indûment supporté la charge (conclusions d'appel, p. 3-4, p. 6, p. 12 à 14 et p. 20-21) ; que dès lors, en se bornant à juger que l'action en revendication du statut du bail commercial intentée par la société Le Bahia était prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa demande d'indemnisation relative aux travaux n'était pas justifiée indépendamment de l'application du statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 606 du même code.
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