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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-45.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.151

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Belfort-Vosges, société coopérative inscrite à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mlle Ilknur X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Belfort-Vosges, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense en ce qui concerne le pourvoi principal formé par la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par une lettre qu'un avocat au barreau de Belfort a envoyée le 30 octobre 1995 au greffe de la cour d'appel de Besançon, à laquelle était joint un courrier contenant des instructions en ce sens, provenant de M. Y..., directeur de la caisse intéressée ; que, cependant, faute d'être le représentant légal de cette caisse, M. Y... n'avait qualité pour former un pourvoi en son nom que s'il avait lui-même reçu, avant ce moment, un mandat de son représentant légal ; que le document produit en cours de procédure le 8 octobre 1996 est rédigé en ces termes : "Le conseil d'administration, au cours de sa réunion du 10 mai 1994 a donné pouvoir à M. Y..., directeur, pour signature des contrats de prêts et mainlevées hypothécaires..., pour ester en justice et exercer tous les recours juridiques nécessaires à la défense des intérêts de notre agence" ; que cette procuration générale ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mlle X... : Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'il résulte de ces textes, que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, dès lors que ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; qu'en l'espèce, le délai de 2 mois, qui a commencé à courir le 2 octobre 1995, date de notification de l'arrêt attaqué, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle X... le 30 novembre 1995 ; qu'il a recommencé à courir le 19 février 1996, date de la notification de la décision octroyant à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le pourvoi incident a été formé le 30 avril 1996, date du dépôt du mémoire en défense ; qu'à cette date, le délai de deux mois qui était applicable était expiré ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz