Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11328 F
Pourvoi n° Q 17-10.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société LEDA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LEDA production,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LEDA ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié relatives au licenciement pour motif économique,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.2411-5 du code du travail (numéroté L.425-1 dans sa version applicable à la date du licenciement litigieux), le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en application de cet article, le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique ; que pour les mêmes raisons, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui est du ressort de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, le 08 janvier 2009, le Directeur Adjoint du Travail a autorisé le licenciement économique de M. Y... Claude, délégué du personnel suppléant ; que saisi d'un recours de M. Y... Claude contre cette décision, le Tribunal Administratif de Pau a donné acte à celui-ci de son désistement par jugement du 02 février 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Conseil de prud'hommes pas plus que la Cour ne pouvait apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... Claude fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la légalité de la décision de l'inspection du travail au Tribunal Administratif de Pau et de surseoir à statuer dans l'attente dès lors que M. Y... Claude s'est désisté de son recours devant cette juridiction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... Claude ;
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'Inspection du Travail, saisie de par sa qualité de salarié protégé a autorisé son licenciement, considérant notamment, que l'arrêt de la production et la fermeture du site était liée au fait que le seul client, la société mère, ne passait plus commande de telles cabines de douche, que la procédure légale auprès des représentants du personnel avait été suivie, que l'entreprise avait recherché les reclassements au sein du groupe et satisfait à ses obligations ; que dans de telles circonstances, la contestation de la décision ne paraît pas sérieuse au point de justifier un sursis à statuer.
1° - ALORS QUE en retenant que M. Y... s'était désisté d'un recours devant la juridiction administrative pour refuser de soulever la question préjudicielle de légalité de l'autorisation administrative du 8 janvier 2009 quand cette circonstance ne pouvait la dispenser d'avoir à rechercher si la légalité de l'autorisation administrative, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, ne posait pas une difficulté sérieuse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile,
2° - ALORS en tout état de cause QUE en s'abstenant de rechercher si la légalité de l'autorisation administrative, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, ne posait pas une difficulté sérieuse en ce qu'elle avait été délivrée au regard d'un périmètre erroné d'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile,
3° - et ALORS enfin QUE en retenant, par motifs adoptés, que « la contestation de la décision ne paraît pas sérieuse au point de justifier un sursis à statuer », alors qu'il lui appartenait de rechercher si la contestation de la décision d'autorisation de licenciement dont la juridiction prud'homale était saisie justifiait qu'une question préjudicielle fut posée au juge administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Cfdt Chimie Energie Adour Pyrénées de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que la demande du syndicat ne repose que sur le manquement de l'employeur aux dispositions régissant le licenciement économique et notamment celles concernant l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, le bien-fondé du licenciement économique de M. Y... Claude et le respect de l'obligation de reclassement relevant de l'autorité administrative, la cour n'est pas compétente pour apprécier ces deux points ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat Cfdt Chimie Energie Adour Pyrénées.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et à l'obligation de reclassement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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