Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 février 2024. 2401025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2401025
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, le syndicat Force ouvrière, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal des élections professionnelles des représentants du personnel de la collectivité territoriale de Martinique du 7 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 portant rejet du recours préalable administratif formé le 11 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ( ) ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Martinique : Fort-de-France ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la collectivité territoriale de Martinique. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Fort-de-France. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête du syndicat Force ouvrière à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête du syndicat Force ouvrière est transmis au tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière et au président du tribunal administratif de Fort-de-France.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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