Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brasserie Restaurant du Midi, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Brasserie Restaurant du Midi, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 8 février 1990 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la SARL Brasserie restaurant du Midi ... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts invoque l'imprécision de la déclaration de pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 février 1990 intéressant la SARL Brasserie restaurant du Midi ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi se réfère à la requête n° 329/90 du 8 février 1990 sur laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée et ainsi n'est pas entachée d'imprécision ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Brasserie du Midi fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de visite et de saisie qui lui est présentée par l'administration fiscale, qu'en l'espèce, pour présumer que la société Brasserie restaurant du Midi dissimulait des recettes commerciales à l'administration fiscale en omettant de passer des écritures dans les documents comptables exigés par le Code général des impôts, ou en y passant
des écritures inexactes, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est borné à comparer des notes clients délivrées le jour, à d'autres délivrées la nuit, que, dès lors, en statuant ainsi, sans constater qu'il avait pu consulter les documents comptables de la société, exclusivement susceptibles de lui
permettre d'apprécier la réalité des omissions et des inexactitudes invoquées, et par suite, l'existence de présomptions de nature à justifier les mesures exceptionnelles demandées par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de la requête et relève les faits fondant l'appréciation du juge qui n'avait pas à se faire présenter la comptabilité de la société ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant des les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et, ainsi, a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Brasserie Restaurant du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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