Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-12.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.315
Date de décision :
20 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° G 18-12.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... L..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme L...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté l'extranéité de l'exposante et, y ajoutant, prononcé l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 16 septembre 2010 et enregistrée le 16 mars 2011,
AUX MOTIFS QUE si l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, cet effet n'a lieu que sous réserve de leur régularité internationale ; qu'en l'espèce, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 18 mai 2015, Madame H... L... a produit l'ordonnance rendue le 16 mai 2013 par le tribunal de première instance de Moroni rectifiant l'acte de naissance de l'intéressée qui porterait le n°1767 du 9 juin 2010 et non le 1765 ; que cette pièce a été certifiée conforme le 19 avril 2014 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Moroni et la signature de M. B..., président de cette juridiction, a fait l'objet d'une « légalisation », le 23 avril 2014 par le ministère des relations extérieures et de la coopération ; que contrairement à ce qu'affirme le ministère public, il n'existe aucune procédure particulière de légalisation, laquelle n'est pas uniquement le fait de l'ambassade de France aux Comores ou de l'ambassade des Comores en France ; que cependant la cour observe que l'ordonnance en cause, qui n'est qu'une expédition conforme, ne comporte pas la signature de son auteur, de sorte que cette signature n'a pas pu être « légalisée » ; que d'ailleurs l'acte de naissance rectifié « n°1767 du 9 juin 2010 » n'a pas été produit ; qu'au-delà de cette constatation, les premiers juges ont relevé à juste titre que le jugement supplétif du 1er avril 2010 sur la base duquel le dernier acte de naissance a été établi est fourni en simple photocopie et n'a pas été légalisé, alors qu'il contient des mentions différentes d'un précédent jugement supplétif du 8 janvier 1992 quant au prénom et à la date de naissance du père de Madame H... L... ; que l'incohérence et le manque de fiabilité des actes produits par Madame H... L... doivent conduire la cour à confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'appelante, laquelle en toute hypothèse, ne produit aucune pièce lui permettant de faire valoir la possession d'état de français qu'elle revendique ; qu'ajoutant au jugement il y aura lieu de prononcer l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 16 septembre 2010 et enregistrée le 16 mars 2011par application de l'article 21-13 du code civil ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; qu'il résulte du jugement que l'exposante avait produit en première instance « l'original daté du 22 mai 2013 légalisé le 25 mai d'une copie intégrale d'acte de naissance n° 1767 mentionnant sa naissance à Moroni le 6 mars 1976 » ; qu'après avoir constaté dans son arrêt avant dire droit que l'exposante « produit en appel les pièces communiquées dans le cadre de la première instance », la cour d'appel qui retient que « l'acte de naissance rectifié « n° 1767 du 9 juin 2010 » n'a pas été produit » s'est prononcée par des motifs contraires et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique