Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUI
N° Minute : 24/01955
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [P]
née le 13 Août 1990
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [P] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 23 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la convocation de l’interprète en langue Anglaise, langue comprise et parlée par la patiente,
Vu le refus de comparution de l’intéressée, de rencontrer son avocat et l’interprète le 30 septembre à 10 heures ;
Vu les observations de son avocat qui indique qu’elle est de nationalité Allemande et elle n’a pas bénéficié d’un interprète dans cette langue lors de ses examens. Elle aurait été assistée d’un interprète Anglais. Sa présence dans le cadre des certificats médicaux de 24 et 72 h ne mentionnent pas la présence d’un interprète ce qui constitue une irrégularité. Ce jour, un interprète Anglais est présent mais il est ignoré si elle parle et comprend cette langue ce qui pose question. Elle n’a pas été rencontrée. Cette exception de nullité est soulevée in limine litis.
Au fond, le péril imminent pour la santé de la patiente n’est pas clairement établi notamment que madame est un danger pour elle même, ce n’est pas spécifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en présence d’une patiente persécutée en voyage pathologique venant d’Allemagne et se rendant au Maroc et en raison d’affabulations, cris avec état d’agitation important et hétéroagressivité envers le personnel soignant.
Il convient de recevoir l’exception soulevée in limine litis.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de troubles du contact, une certaine irritabilité , elle exprime des terme délirant de persécution : “ ... la police me frappe tout le temps, les gens me frappent dans la rue, des allemands qui sont en rage, des gens de l’est, la police ne travaille pas pour moi ... j’ai des idées sur l’économie. La police me frappe tout le temps. J’ai de la technique CIA implantée dans mon corps. Ma vagina est tout détruit ... Je ne peux plus faire de peinture à cause de mes symptômes neurologiques ... Mes tableaux ont été volés ; un tableau où Obama embrasse Poutine,. Compte-tenu de son anosognosie et de son absence de consentement aux soins, son état nécessite le maintien de l’hospitalisation complète selon le Docteur [I] le 24 septembre 2024 à 10 h 49.
Au regard des éléments du dossier, il n’est donné aucune précision quand aux modalités de communication avec Madame [P] notamment la langue utilisée, seul figure sur le récépissé de convocation la mention de l’utilisation de l’application “deep traducteur” en l’absence d’interprète disponible. En présence d’une ressortissante Allemande en voyage pathologique, faute de précision sur une langue comprise et parlée par elle ce qui lui cause un grief notamment pour pouvoir s’expliquer ainsi il convient d’accueillir la nullité soutenue en l’absence de précision sur les modalités de traduction nécessaires et induites par le recours à un logiciel de traduction.
Dans ces conditions, il convient de donner mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée et de permettre aux personnelx de soins de tenter de mettre en oeuvre un programme de soins dans le délai de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [P],
Fait droit à l’exception de nullité soulevée ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [P],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [H] [P]
Me Jamal BOURABAH
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUI
Mme [H] [P]
Ordonnance en date du 30 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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