Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain E..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de Mlle Nadine G..., demeurant à Paris (4e), ...,
défenderesse à la cassation ; Mlle G... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. E..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. I..., F..., Z..., C...
B..., MM. Y..., X..., H..., D...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1989), que Mlle G..., qui a pris à bail le 26 avril 1977 un studio appartenant à M. E..., a assigné celui-ci pour faire fixer le loyer légal ; que les parties ont signé le 19 janvier 1987 un "protocole d'accord" aux termes duquel le bailleur s'engageait à effectuer des travaux et consentait à Mlle G... un nouveau bail régi par la loi du 23 décembre 1986 pour une durée de trois ans à compter de la date du protocole, étant précisé que le bail serait établi lors de l'état des lieux contradictoire prévu au plus tard pour le 7 février 1987 ; qu'ayant refusé de signer le projet de bail annexé à la sommation de M. E..., Mlle G... l'a assigné pour faire juger que le contrat prendrait effet au jour de sa signature ; que le bailleur a soutenu que la locataire avait renoncé au bail prévu par le protocole et était occupante des lieux sans droit ni titre et a demandé son expulsion ; qu'en cause d'appel, Mlle G... a sollicité la désignation d'un
expert chargé de déterminer le loyer légal d'après la surface corrigée du local ; Attendu que pour décider que la location du studio consentie par M. E... à Mlle G... était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que la clause du protocole tendant à donner au bail prévu une prise d'effet antérieure à la signature, n'est pas conforme aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'interdit aux parties de fixer une date de prise d'effet du bail différente de celle de la signature et qu'en signant le protocole d'accord du 19 janvier 1987, Mlle G... avait accepté qu'un nouveau bail, régi par la loi du 23 décembre 1986, soit conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature dudit protocole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle G..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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