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Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2408635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2408635

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Vérité, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la créance dont il s'agit n'est pas prescrite ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet, elle est tardive ; par ailleurs, elle n'a pas été précédée de la médiation préalable exigée par l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'obligation dont se prévaut la requérante est dépourvue d'objet, compte tenu des versements opérés en sa faveur, avant comme après l'enregistrement de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme B, recrutée en 2017 pour exercer les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG prévue par l'article 117 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018. 3. Il n'est pas contesté que l'administration a procédé, en cours d'instance, au versement de la totalité des sommes dues à Mme B au titre de l'indemnité en cause. Par suite, les conclusions tendant au paiement d'une provision sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat à ce titre le versement à Mme Vérité, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité, avocate de Mme B, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vérité et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 10 février 2025. Le juge des référés, C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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