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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-14.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.280

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la soicété anonyme Etablissements Peltier, ayant son siège social à Javene, Fougères (Ille-et-Vilaine), route de Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Edilit Prodotti Cemento Amianto, ayant son siège à Lungargine Muson, 5 35010 Vigodarzère Padova (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Peltier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1992) que, par acte du 23 septembre 1983, la société Etablissements Peltier (la société Peltier), M. X... et la société Vosges Bretagne ont constitué entre eux la société en nom collectif X... et compagnie (la SNC), dans laquelle la société Peltier, détentrice de 960 parts sur 1000, était nommée gérante ; qu'il était stipulé aux statuts de la SNC que la société Peltier était autorisée à passer et souscrire, en sa qualité de gérante, une convention ayant pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce appartenant à M. X... et à procéder au règlement du passif exigible de ce dernier ; que, par acte du même jour, la SNC, représentée par sa gérante, a acquis le fonds de commerce de M. X..., étant toutefois stipulé que le cédant ferait son affaire personnelle du paiement du passif né d'opérations antérieures à la date d'entrée en jouissance ; que, par télex daté du 23 septembre 1983 à 13 heures 35, la société Peltier a proposé à la société Edilit Prodotti Cemento Amianto (la société Edilit), fournisseur de M. X... , de lui régler à concurrence de 75 % et de manière échelonnée sur un an la créance que celle-ci détenait sur ce dernier, en raison d'une facture impayée ; qu'une réponse le même jour avant 15 heures était demandée ; que, par télex du 26 septembre 1983, la société Edilit a donné son accord à la proposition de la société Peltier, sous réserve que des intérêts lui soient servis ; que, n'ayant reçu aucun règlement, elle a assigné cette dernière en paiement de sa créance, limitant en cause d'appel ses prétentions à 75 % du montant de la facture litigieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Peltier reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'on ne peut savoir si la cour d'appel qui condamne au plein d'une demande fondée sur un prétendu engagement, se place ce faisant sur le terrain contractuel, celui retenu par la société Edilit, ou sur celui d'un quasi détail pour condamner la société Peltier ; que ce faisant, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil et méconnait les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Peltier avait fait valoir que s'il était vrai que dans un premier temps, lors des négociations qui ont existé, elle avait proposé d'acquérir le fonds de commerce X... pour un prix moindre que celui porté dans l'acte du 23 septembre 1983 et en contrepartie, acceptait de supporter le passif de M. X..., finalement il en alla différemment à la suite spécialement de l'absence de réponse de la société Edilit au télex dénué d'équivoque du 23 septembre 1983, la réponse datée du 29 septembre 1983 émanant de cette dernière société constituait une contrepartie non acceptée ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données centrales, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors enfin, que les statuts de la SNC se bornaient à autoriser la société Edilit en qualité de gérante, à passer et à souscrire pour le compte d'une société en formation, notamment une convention aux termes de laquelle la société nouvellement créée règlera le passif exigible de M. X... ; que cette simple autorisation ne pouvait s'analyser en une obligation déjà souscrite dont aurait pu se prévaloir un tiers, et ce d'autant plus qu'en définitive il était très clairement stipulé dans l'acte de cession du fonds de commerce lui-même que le cédant, M. X..., faisait son affaire personnelle du paiement de son passif né de toutes les opérations réalisées par lui à l'occasion de l'exploitation du fonds antérieurement à la date d'entrée en jouissance ; qu'en croyant cependant pouvoir faire produire des effets à un pacte social, sans tenir compte d'une stipulation claire et précise de l'acte de cession d'un fonds de commerce s'insérant dans un tout indivisible, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil et viole les articles 1134 et 1147 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que le principe de l'effet relatif des contrats n'interdit pas à un tiers de demander réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que la société Peltier avait laissé croire à la société Edilit qu'elle règlerait le passif de M. X..., la cour d'appel a pu décider qu'en s'abstenant de le faire, au mépris de ses propres obligations contractuelles, la société gérante avait causé un préjudice à cette dernière, dont elle devait réparation sur la base de sa responsabilité délictuelle ; Attendu, en second lieu, qu'en condamnant la société Peltier sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions de cette dernière invoquant son absence de liens contractuels avec la société Edilit, n'a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Peltier reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Edilit une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé ; Mais attendu que les critiques formulées au premier moyen ayant été écartées, le second moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Peltier, envers la société Edilit Prodotti Cemento Amianto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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