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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-15.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.042

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° T 19-15.042 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ M. D... O..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° T 19-15.042 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. O... et du syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2018), M. O... a été engagé le 9 mars 1992 par la Cramco, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat). Il a été promu, le 23 novembre 2009, contrôleur de sécurité niveau 8. 2. Le syndicat départemental Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) et le salarié ont saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la condamnation de la Carsat à verser au salarié une prime conventionnelle d'itinérance de 15 %, des dommages-intérêts au titre de la perte de cette prime pour la période prescrite et la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi que la condamnation de l'employeur à verser au syndicat des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de dire que la prime d'itinérance réclamée n'est pas due et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, après avoir refusé de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Riom, alors « que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe ; que le magistrat ou l'auxiliaire de justice peut être partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi du syndicat Force ouvrière et de M. O..., d'une part, que M. O... n'exerçait aucune fonction juridictionnelle dans le ressort de la cour d'appel de sorte que les dispositions susvisées lui sont inapplicables et, d'autre part, que la circonstance qu'il a agi, par action séparée, en même temps que M. N..., conseiller prud'homme, ne lui conférait pas le bénéfice de solliciter par extension une délocalisation de son procès quand le syndicat Force Ouvrière, partie au litige, était représenté par M. N..., qui était conseiller prud'homal dans une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, de sorte qu'il était fondé à solliciter le renvoi de l'affaire à une juridiction située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, qui critique les motifs et non un chef de dispositif de l'arrêt, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de dire que la prime d'itinérance réclamée n'est pas due et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique ; qu'en retenant, pour décider que M. O... n'était pas éligible à la prime d'itinérant prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que M. O..., contrôleur de sécurité, n'était pas un agent technique, quand les contrôleurs de sécurité sont des agents ayant une compétence technique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2°/ que le principe ''à travail égal, salaire égal'' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables ; qu'en se bornant, pour affirmer que les agents itinérants n'étaient pas placés dans une situation identique, à constater que les missions dévolues aux salariés et les fonctions qui en découlent présentent des différences selon leur niveau de classification, ne serait-ce qu'entre les niveaux d'exécution et les niveaux d'expertise auxquels ils interviennent dans leur emploi, et que, dès lors, la circonstance que les salariés effectuent des déplacements dans et hors département dans le cadre de leurs missions ne suffit pas, isolément, à placer tous ces salariés dans une situation identique et impose qu'ils bénéficient tous de la prime d'itinérance de 15 %, sans rechercher si les agents, à supposer qu'ils ne soient pas placés dans une situation identique, n'exerçaient pas un travail de même valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, du principe ''à travail égal, salaire égal'' énoncé par les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que le principe ''à travail égal, salaire égal'' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables ; qu'en se bornant, pour affirmer que les agents itinérants n'étaient pas placés dans une situation identique, à constater que les missions dévolues aux salariés et les fonctions qui en découlent présentent des différences selon leur niveau de classification, ne serait-ce qu'entre les niveaux d'exécution et les niveaux d'expertise auxquels ils interviennent dans leur emploi, et que, dès lors, la circonstance que les salariés effectuent des déplacements dans et hors département dans le cadre de leurs missions ne suffit pas, isolément, à placer tous ces salariés dans une situation identique et impose qu'ils bénéficient tous de la prime d'itinérance de 15 %, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des agents exerçant des fonctions itinérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, du principe ''à travail égal, salaire égal'' énoncé par les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % prévue par ce texte, les salariés itinérants, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur. 7. Ayant retenu que le salarié, classé au niveau 8, n'était pas agent technique, ce dont il résultait que l'intéressé n'était pas éligible à la prime d'itinérance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne et M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. O... et le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prime d'itinérance réclamée par le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne et par M. D... O... n'est pas due et de les avoir en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes, après avoir refusé de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Riom ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une Juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l'espèce, M. D... O... n'exerce aucune fonction juridictionnelle dans le ressort de la présente cour d'appel de sorte que les dispositions sus-visées lui sont inapplicables et la circonstance qu'il a agi, par action séparée, en même temps que M. F... N..., conseiller prud'homme, ne lui confère pas le bénéfice de solliciter par extension une délocalisation de son procès. Il convient dès lors de rejeter sa demande de ce chef et de statuer au fond ; ALORS QUE lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe ; que le magistrat ou l'auxiliaire de justice peut être partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi du syndicat Force Ouvrière et de M. O..., d'une part, que M. O... n'exerçait aucune fonction juridictionnelle dans le ressort de la cour d'appel de sorte que les dispositions susvisées lui sont inapplicables et, d'autre part, que la circonstance qu'il a agi, par action séparée, en même temps que M. N..., conseiller prud'homme, ne lui conférait pas le bénéfice de solliciter par extension une délocalisation de son procès quand le syndicat Force Ouvrière, partie au litige, était représenté par M. N..., qui était conseiller prud'homal dans une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, de sorte qu'il était fondé à solliciter le renvoi de l'affaire à une juridiction située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prime d'itinérance réclamée par le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne et par M. D... O... n'est pas due et de les avoir en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ». Les trois conditions cumulatives pour être éligible à la prime d'itinérance sont donc les suivantes : être un agent technique, exercer une fonction d'accueil et être itinérant. Il n'est pas discuté que depuis le protocole d'accord relatif aux dispositifs de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 la catégorie d'agent technique en tant que telle ne constitue plus une référence de classification. Il convient néanmoins de se référer à la convention collective, à la lumière de laquelle l'article 23 sus-cité doit être analysé, pour définir la catégorie de salariés correspondant à la définition d'agent technique, celle-ci ne pouvant découler du seul libellé de l'article R. 422-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, selon lequel, les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique, qui a une portée générale et ne définit aucune classification. En l'occurrence l'annexe 1 du protocole du 30 novembre 2014 prévoit, dans la catégorie « employés et cadres » à laquelle M. D... O... appartient, 10 niveaux de qualification des emplois. Il résulte de la définition de chaque niveau que pour les niveaux 1 à 4 le contenu des activités est défini en premier lieu pat des « activités opérationnelles », présentant des échelons de qualification allant de « faiblement qualifiés » à « niveau de simple expertise » et que pour les niveaux 5A à 9 il est défini en premier lieu par des « activités de management », présentant des échelons de qualification allant de « contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'étude de conception requérant une expertise élevée » à « de p1 entier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ». Le niveau 8 de la classification, auquel M. D... O... est classé, correspond précisément à la définition suivante : « contenu des activités : activités de management supérieur contribuant à la détermination et à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme, ou activités d'étude, de conception, d'expertise de très haut niveau Les Jonchons requièrent une expertisa dans le cadre de pratiques ou de techniques très complexes où la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activités très importants au regard de la mission de l'organisme ». « Accès au niveau par formation initiale ou formation continue ou expérience professionnelle validée, la fonction exige les connaissances du niveau un et au-delà de l'éducation nationale et acquises soit dans le cadre de formation continue externe ou interne, sort par l'expérience professionnelle validée ». Par ailleurs le référentiel des emplois et des compétences définit les missions d'un contrôleur de sécurité niveau 8 ainsi : « contribuer à la prévention des risques professionnels en mettant en oeuvre des actions ayant pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et maladies professionnelles et d'améliorer les conditions de travail salarié. Conduire des études et des projets dans des domaines nouveaux ou spécifiques » et liste les activités exercées classées sous rubriques : analyser les besoins en prévention des entreprises (organiser et effectuer des contrôles et des enquêtes, réaliser UI1 diagnostic et mettre en place un plan d'action.), préconiser et négocier des solutions de prévention des risques (proposer de mesures de prévention, des plans d'action et suivre leur mise en oeuvre, mener des actions de formation. .. ), apporter son expertise et ses conseils aux partenaires internes et externes (mener des actions de communication et d'informations techniques et réglementaires, représenter l'institution en tant qu'expert auprès des partenaires ou interlocuteurs internes et externes, assurer une veille réglementaire et technique ... ), participer à des réunions (participer à des groupes de travail et intervenir dans son domaine de compétence, assister à des manifestations afin de représenter l'organisme ... ) et mener une étude dans un domaine spécifique ou sur un sujet nouveau (constituer, animer des groupes de travail pluridisciplinaires, conçoit des actions de formation de communication écrite et référentielle). Il ressort de la définition des classifications et du référentiel des emplois que la notion d'agent technique ne peut que correspondre à des fonctions d'exécution définies comme des « activités opérationnelles » à l'exclusion des fonctions comprenant une dimension de management à titre principal. L'appartenance non contestée de M. D... O... à la catégorie « employés et cadres » de la filière technique comme la circonstance qu'il soit titulaire d'un DUT, ne peuvent lui conférer de facto la qualité d'agent technique compte tenu de la définition de ses missions et de ses activités, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il les exerce effectivement, telles qu'elles découlent de son niveau de classification. Il s'en déduit que M. D... O... ne peut revendiquer la qualité d'agent technique et qu'en conséquence, ne remplissant pas le premier des critères définis par l'article 23 de la convention collective qui sont cumulatifs. Il doit être débouté de sa demande sans que la cour ne soit tenue d'examiner s'il remplit les critères d'accueil et d'itinérance qui sont en toute hypothèse inopérants. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Ainsi, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique puisse bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les missions dévolues aux salariés et les fonctions qui en découlent présentent des différences selon leur niveau de classification, ne serait-ce qu'entre les niveaux d'exécution et les niveaux d'expertise auxquels ils interviennent dans leur emploi. Par ailleurs les coefficients de référence pour chaque niveau de classification induisent des différences de rémunération. Dès lors il ne peut être considéré que la circonstance que des salariés effectuent des déplacements dans et hors département dans le cadre de leurs missions suffit, isolément, à placer tous ces salariés dans une situation identique et impose qu'ils bénéficient tous de la prime d'itinérance de 15 % qui n'est par ailleurs attribuée que si les trois conditions exigées par l'article 23 sus-citées sont réunies. La demande de M. D... O... et du syndicat FO de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point également ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier et notamment les extraits de la Convention Collective et les différents Arrêts de la Cour de Cassation que Monsieur O... ne répond pas de façon irréfragable aux trois conditions simultanées de l'attribution de la prime d'itinérance : 1) exercer une fonction d' Agent Technique telle que définie dans ces différents documents (Article 23 de la Convention Collective, Cassation ) 2) avoir une activité d'accueil à plein temps avec du public 3) effectuer des déplacements correspondant à la définition "d' Agent Technique itinérant" au sens de la Convention Collective, de la classification conventionnelle et de la jurisprudence de la Cour de Cassation DIT que la prime d'itinérance n'est pas due. Attendu que le Syndicat Départemental F.O des Organismes Sociaux de la Haute-Vienne et Monsieur O... ne sauraient soutenir que l'ensemble des niveaux 1 à 9, les tâches, salaires et compétences pourraient justifier la notion « travail égal, salaire égal », DIT que cet argument sera rejeté ; 1°) ALORS QUE les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique ; qu'en retenant, pour décider que M. O... n'était pas éligible à la prime d'itinérant prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que M. O..., contrôleur de sécurité, n'était pas un agent technique, quand les contrôleurs de sécurité sont des agents ayant une compétence technique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables ; qu'en se bornant, pour affirmer que les agents itinérants n'étaient pas placés dans une situation identique, à constater que les missions dévolues aux salariés et les fonctions qui en découlent présentent des différences selon leur niveau de classification, ne serait-ce qu'entre les niveaux d'exécution et les niveaux d'expertise auxquels ils interviennent dans leur emploi, et que, dès lors, la circonstance que les salariés effectuent des déplacements dans et hors département dans le cadre de leurs missions ne suffit pas, isolément, à placer tous ces salariés dans une situation identique et impose qu'ils bénéficient tous de la prime d'itinérance de 15 %, sans rechercher si les agents, à supposer qu'ils ne soient pas placés dans une situation identique, n'exerçaient pas un travail de même valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables ; qu'en se bornant, pour affirmer que les agents itinérants n'étaient pas placés dans une situation identique, à constater que les missions dévolues aux salariés et les fonctions qui en découlent présentent des différences selon leur niveau de classification, ne serait-ce qu'entre les niveaux d'exécution et les niveaux d'expertise auxquels ils interviennent dans leur emploi, et que, dès lors, la circonstance que les salariés effectuent des déplacements dans et hors département dans le cadre de leurs missions ne suffit pas, isolément, à placer tous ces salariés dans une situation identique et impose qu'ils bénéficient tous de la prime d'itinérance de 15 %, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités des agents exerçant des fonctions itinérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

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