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Tribunal Administratif de Lille, 10 août 2023. 2303725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2303725

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision de la caisse d'assurance retraite de Villeneuve-d'Ascq du 22 décembre 2022 lui refusant le bénéfice d'une retraite progressive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Le litige soulevé par Mme A, qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite des Hauts-de-France, s'agissant du calcul de ses droits à la retraite, a le caractère d'un litige de droit privé dont la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 10 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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