Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2022. 2200601
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200601
Date de décision :
30 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme A , représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2021 d'un montant de 729 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce bien indivis, situé à Pointe-à-Pitre, était en location et il a été vendu en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a prononcé le 6 septembre 2022 le dégrèvement d'office des impositions litigieuses et il s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° et 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () ".
2. Par décision du 6 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 dont s'agit sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme. A la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 729 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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