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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.084

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012), que le 19 mars 1981, le procureur de la République a ordonné la rectification du nom patronymique de M. Jean-Pierre X...et de son père en « Y...de Z...» ; que son frère, M. Michel A... X... Z..., et son épouse, ainsi que leurs enfants intervenus volontairement à la procédure (les consorts A... X... Z...), ont sollicité l'annulation de cette décision ; Attendu que les consorts A... X... Z...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la rectification effectuée sur le fondement de l'article 99 du code civil, par le procureur de la République avait consisté à compléter un patronyme avec l'attribut de nom en ce sens que « l'enfant et son père auront pour nom patronymique Y...de Z...», M. Michel A... X... Z...ayant bénéficié le 16 octobre 1974 de la même rectification, et qu'il n'était pas établi qu'elle fût erronée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... X... Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts A... X... Z.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation de la rectification de l'acte de naissance de M. Jean-Pierre X...; AUX MOTIFS QUE sur le fond, les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir retenu que Michel A... X... Z...et Jean-Pierre X...étaient frères comme nés du même père et de la même mère alors que Gabrielle B...épouse C...est de nationalité grecque, que le divorce des époux C...prononcé en France n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Grèce et qu'en conséquence les époux C...étaient toujours mariés lorsque Gabrielle B...a donné naissance à Jean-Pierre X...le 30 juillet 1944 de sorte que ce denier est le fils légitime des époux Nicolas C...et non le fils de Panayotis X...qui ne l'a pas reconnu ; qu'ils soutiennent ainsi qu'en vertu des articles 72 et 99 du code civil, le procureur de la République était incompétent pour procéder à la rectification du nom patronymique de l'intimé et de son père ; QUE selon leurs actes d'état civil M. Michel A... X... Z...et M. Jean-Pierre X...sont frères pour être nés des mêmes père et mère ; QUE la filiation paternelle de Jean-Pierre X...à l'égard de Panayotis X...est légalement établie, comme né le 30 juillet 1944 au cours du mariage de Panayotis X...et Gabrielle B...célébré à Paris 3ème le 23 juillet 1940 ; QUE les appelants ne produisent aucune décision de nature à remettre en cause la filiation de M. Jean-Pierre X...; QUE sur l'annulation du mariage de Panayotis X...avec Gabrielle B...célébré à Paris 3e le 23 juillet 1940 qu'ils sollicitent à titre subsidiaire, qu'à les supposer recevables en leur action, la bigamie de l'épouse n'est nullement établie alors que selon les actes d'état civil produits, le premier mariage de Gabrielle B...célébré le 19 octobre 1925 à Paris 20e avec Nicolas C...a été dissous par jugement du tribunal civil de la Seine du 9 juillet 1937 transcrit le 9 décembre suivant, la circonstance que ce jugement n'ait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Grèce alors que Madame B...était de nationalité grecque étant à cet égard inopérante ; QUE les appelants sont ainsi déboutés de leur demande tendant à voir annuler le · mariage de Panayotis X...avec Gabrielle B...pour cause de bigamie de cette dernière ; QUE n'établissant pas que la rectification effectuée sur le fondement de l'article 99 du code civil par le procureur de la République qui a consisté à compléter un patronyme avec l'attribut de nom en ce sens que " l'enfant et son père auront pour nom patronymique X...de Z...... " et non X...dont M. Michel A... X... Z...a lui-même bénéficié le 16 octobre 1974, ne pouvait intervenir, l'annulation de la rectification sollicitée est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à M. Jean-Pierre X...de produire les pièces versées pour obtenir la modification de son nom patronymique et celui de son père ; QU'en conséquence, les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes ; 1- ALORS QUE seules, les erreurs et omissions purement matérielles peuvent faire l'objet d'une rectification administrative par le procureur de la République ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande tendant à l'annulation de la rectification de l'acte de naissance de M. Jean-Pierre X...en ce sens qu'il était le fils de Panayotis X...de Z..., et qu'il se nommait Jean-Pierre X...de Z..., qui ne constituaient pas des erreurs matérielles mais avaient trait au nom patronymique de Panayotis A... X... Z...et à la filiation de M. Jean-Pierre X..., sans violer l'article 99 du code civil. 2- ET ALORS QU'en jugeant valable la rectification du nom de Panayotis X...en Panayotis X...de Z..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de la Seine du 10 juillet 1940 qui homologuait l'acte de notoriété dressé le 10 juin précédent, et attribuant le seul nom de Panayotis X...à l'intéressé ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du code civil.

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