Texte intégral
CIV. 2/EXPS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 986 F-D
Recours n° C 17-60.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Sylvain Z..., domicilié [...],
annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Z... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que par délibération du 23 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de justification de compétences et d'expériences en la matière ; que M. Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. Z... fait valoir qu'il bénéficie de diplômes et d'une expérience appropriée et que la commission réunie pour étudier son dossier de candidature a fait preuve de partialité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Z..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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