Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/02749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGAJ
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe DENIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 221, Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E] [R] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Agathe DENIS, Me Laurence DELARUE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juillet 2023;
PRONONCE le divorce au titre de l’altération définitive du lien conjugal de
Madame [O], [B] [C], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 12] (78),
et de
Monsieur [P], [E], [S], [F] [N], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] (35),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 9] (78) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE l’absence d’actif et de passif de la communauté ;
CONSTATE que Madame [O] [C] a formulé des propositions de réglement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [P] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement des dépens ;
DISPENSE Mme [O] [T] du recouvrement des éventuelles sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Madame GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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