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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-86.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.702

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois dont 16 mois avec autorisation de conduire les véhicules poids lourds de son employeur du dimanche 22 heures au samedi 12 heures. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité du prévenu Jean-Charles X..., que Jean-Marie Z..., au volant d'un ensemble routier, a quitté une aire de stationnement et a traversé la route pour reprendre sa direction au moment où, en sens inverse, circulait le véhicule conduit par Patrick Y... qu'il a percuté ; que, suivant de près ce véhicule de tourisme, un deuxième ensemble routier conduit par Jean-Charles X... est entré en collision avec la voiture de Patrick Y..., l'entraînant hors de la chaussée et la broyant contre un pylône ; que Patrick Y... est décédé ; Attendu que la cour d'appel relève que les fautes conjuguées des deux chauffeurs ont ainsi concouru à la survenance de la mort de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a, à bon droit, déduit sans insuffisance ni contradiction que Jean-Marie Z... et Jean-Charles X... avait commis chacun une faute au regard de l'article 319 du Code pénal en participant ensemble à une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont Patrick Y... a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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