Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonctions
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4VW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ENCHEMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GEODE TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Référé
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7IA
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ENCHEMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Référé
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH5G
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ENCHEMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [E] en sa qualité de mandataire ad litem de la société GEODE TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2023, la SCI D’ENCHEMONT a consenti à la SASU GEODE TRANSPORT un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8] (59), pour une durée de neuf années à compter du 01 février 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 75 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 4550 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 18 750 euros.
La SASU GEODE TRANSPORT a été liquidée amiablement avec effet à compter du 24 décembre 2023 et par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 02 avril 2024, Monsieur [B] [E] a été désigné comme mandataire ad hoc de la SASU GEODE TRANSPORT.
Les loyers étant impayés, la SCI D’ENCHEMONT a fait signifier le 22 novembre 2023 à la SASU GEODE TRANSPORT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 15 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier l’article L.145-41,
Vu les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
-Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial conclu le 30 janvier 2023 par la SCI D’ENCHEMONT et la SAS GEODE TRANSPORT ;
-Dire que la SAS GEODE TRANSPORT est occupante sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2023 ;
-Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS GEODE TRANSPORT, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 7] avec, si besoin, l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
-Dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls du preneur ;
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision de 78.412,04 euros correspondant aux arriérés de loyers pour le local commercial situé [Adresse 7], selon décompte provisoirement arrêté au 3 Janvier 2024 ;
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision de 15.682,41 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;
-Ordonner que la SCI D’ENCHEMONT conserve le dépôt de garantie versé par la SAS GEODE TRANSPORT ;
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du double du loyer global de la dernière année de location à compter de la date d’occupation sans droit ni titre et jusqu’à parfait délaissement conformément aux dispositions du bail.
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision correspondant aux intérêts prorata temporis calculés, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due, et subsidiairement du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, au taux d’1 % par mois ou fraction du mois de retard, avec anatocisme ;
-Débouter la SAS GEODE TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si, par impossible, des délais de paiement devaient être accordés à la SAS GEODE TRANSPORT,
-Ordonner que le premier retard ou défaut de paiement entraînera la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes dues ;
En tout état de cause,
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT à verser à la SCI D’ENCHEMONT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS GEODE TRANSPORT au paiement de l’intégralité des dépens d’instance en ceux compris les frais de commandement, ainsi que les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00096 a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2024.
Par acte du 1er Février 2024, la SCI D’ENCHEMONT a fait assigner Monsieur [B] [E], en sa qualité de liquidateur amiable et dirigeant de la SASU GEODE TRANSPORT, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1728 du code civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier l’article L.145-41,
Vu l’article L. 237-2 et les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 325, 331, 367, 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
-Déclarer la mise en cause de M. [B] [E] recevable ;
-La juger bien fondée et, en conséquence,
-Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/96 ;
-Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial conclu le 30 janvier 2023 par la SCI D’ENCHEMONT et la SAS GEODE TRANSPORT ;
-Dire que la SAS GEODE TRANSPORT est occupante sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2023 ;
-Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS GEODE TRANSPORT, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 7] avec, si besoin, l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
-Dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls du preneur ;
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision de 78.412,04 euros correspondant aux arriérés de loyers pour le local commercial situé [Adresse 7], selon décompte provisoirement arrêté au 3 Janvier 2024 ;
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision de 15.682,41 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;
-Ordonner que la SCI D’ENCHEMONT conserve le dépôt de garantie versé par la SAS GEODE TRANSPORT ;
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du double du loyer global de la dernière année de location à compter de la date d’occupation sans droit ni titre et jusqu’à parfait délaissement conformément aux dispositions du bail.
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la SCI D’ENCHEMONT une provision correspondant aux intérêts prorata temporis calculés, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due, et subsidiairement du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, au taux d’1 % par mois ou fraction du mois de retard, avec anatocisme ;
-Débouter la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si, par impossible, des délais de paiement devaient être accordés à la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E],
-Ordonner que le premier retard ou défaut de paiement entraînera la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes dues ;
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la SCI D’ENCHEMONT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la SAS GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de l’intégralité des dépens d’instance en ceux compris les frais de commandement, ainsi que les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00206 a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2024.
Par acte du 10 mai 2024, la SCI D’ENCHEMONT a fait assigner Monsieur [B] [E], en sa qualité de mandataire ad litem de la SASU GEODE TRANSPORT, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux mêmes fins.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00822 a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI D’ENCHEMONT représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses exploits introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, respectivement, par remise de l’acte à personne habilitée, et par remise des actes à l’étude, la SASU GEODE TRANSPORT et Monsieur [B] [E], cité successivement, ès qualités de liquidateur amiable et de mandataire ad litem, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/00096, RG 24/00206 et RG 24/00822 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la mise en cause de Monsieur [B] [E]
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de mise en cause de Monsieur [B] [E] puisque ce dernier a régulièrement été assigné.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 18 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 49 952,43 euros, délivré le 22 novembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 22 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU GEODE TRANSPORT après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI D’ENCHEMONT, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI D’ENCHEMONT justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SASU GEODE TRANSPORT a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 78 412, 04 euros, selon décompte arrêté au 3 janvier 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E], sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La SCI D’ENCHEMONT sollicite que la SASU GEODE TRANSPORT et M. [B] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre soient condamnés à lui verser une provision de 15.682,41 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle, des indemnités de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due, et subsidiairement du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, au taux d’1 % par mois ou fraction du mois de retard, avec anatocisme et qu’elle puisse conserver le dépôt de garantie versé par la SAS GEODE TRANSPORT.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023 mais à l’exclusion des frais de l’article A444-10 du code de commerce portant tarif des Commissaires de justice, qui sont à la charge du créancier.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI D’ENCHEMONT, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires RG n°24/00206 et n°24/00822 à celle enrôlée sous le n°24/ 00096,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 30 janvier 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8] (59), depuis le 22 décembre 2023,
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E], et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 décembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E], au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E] à payer à la SCI D’ENCHEMONT la somme provisionnelle de 78 412, 04 euros (soixante-dix-huit mille quatre cent douze euros et quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 3 janvier 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons la SASU GEODE TRANSPORT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E], à payer à la SCI D’ENCHEMONT la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU GEODE TRANSPORT, pris en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [B] [E] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 22 novembre 2023 mais à l’exclusion des frais de l’article A444-10 du code de commerce portant tarif des Commissaires de justice, qui sont à la charge du créancier,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET