Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Castet-en-Dorthe, Langon (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'association Centre hélio marin, dont le siège est ... à Saint-Trojan (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que les juges, s'ils ont le pouvoir d'interpréter la commune intention des parties, ne peuvent le faire qu'à condition de ne pas dénaturer le sens des écrits passés entre les contractants ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1987, par le Centre hélio marin, en qualité d'éducatrice de jeunes enfants handicapés, en vertu d'un contrat dénommé "contrat à durée déterminée de remplacement à terme précis" qui disposait : "ce contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement provisoire et partiel de Mme Mont... prendra effet le 2 novembre 1987 et se terminera automatiquement et sans formalité le 1er novembre 1988 au retour de la personne remplacée ou à son départ définitif de l'établissement, la durée de l'absence connue à ce jour nous permet de fixer le terme du contrat au plus tôt le 1er novembre 1988" qu'il a été mis fin au contrat de Mme X... à compter du 20 mars 1988 en raison du retour anticipé de la personne qu'elle remplacait ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire, de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a relevé que le terme du contrat était le retour de la personne remplacée et que s'il était précisé que la durée de l'absence permettait "de fixer le terme du contrat au plus tôt le 1er novembre 1988", il s'agissait d'une probabilité pouvant être infirmée par une réduction de la durée de l'absence alors connue ; qu'elle en a déduit qu'au regard de l'intention commune des parties, il pouvait être mis fin au contrat dès le retour de la personnme remplacée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail qu'il ne pouvait y être mis fin avant le 1er novembre 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 15 février 1989, entre
les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Centre hélio marin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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