Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-12.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.301
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de vente de cyclomoteurs et vélomoteurs, a convenu, en 1986, avec M. Y..., alors concessionnaire de la société Motoconfort, de vendre des véhicules de cette marque ; que cet accord a été renouvelé jusqu'en juin 1987, date à laquelle s'est installé, dans la même localité, un nouvel agent de la marque devenue Motobécane "MKB" ; que M. X... a demandé à la société Y..., concessionnaire de cette marque, de lui reprendre ses stocks et de lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'estimant responsable de la rupture de son contrat ; qu'une transaction est intervenue et que la société Y... a repris le stock de marchandises ; que M. X..., faisant valoir que la transaction n'avait pas porté sur sa demande de dommages-intérêts, a assigné la société Y... en paiement d'une certaine somme au titre de son préjudice financier et d'une autre somme au titre de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cause a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 1991 devant M. George, conseiller à la Deuxième chambre civile, qui a fait le rapport à ladite Chambre, composée de lui-même et de deux autres conseillers, que ces magistrats ont délibéré et que M. George, conseiller, a prononcé et signé l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction d'appel doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, la Chambre étant composée de trois conseillers et n'étant pas présidée par un président de chambre, l'arrêt est nul comme contraire aux dispositions des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
et alors, d'autre part, que le jugement devant être signé par le président, à peine de nullité, l'arrêt signé par un conseiller serait nul, comme contraire aux articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le service de l'audience peut être assuré, dans les cas et conditions fixés à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, par un magistrat qui n'est pas le président de chambre ;
Attendu, d'autre part, qu'en indiquant que le jugement est signé par le président, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile fait nécessairement référence au président de la formation qui a rendu ce jugement ; qu'il en résulte la présomption que le conseiller qui a signé l'arrêt avait présidé la Chambre dans les conditions prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... tendant à obtenir des dommages-intiérêts en réparation d'un préjudice financier et moral, alors, selon le pourvoi, que dans le cadre des pourparlers ayant précédé la transaction, M. X... demandait, le 8 septembre 1987, 50 000 francs pour son préjudice financier et moral et 30 000 francs à titre de reprise des stocks ; que, le 9 octobre 1987, la société Y... proposait, "afin d'en terminer à l'amiable", la reprise du stock avec quelques corrections et le paiement de la somme de 31 107,24 francs pour solde de tout compte, proposition qui a été acceptée et exécutée ;
que l'acceptation et le paiement de cette somme, qui correspondait à la reprise d'une grande partie du stock et à l'indemnisation du préjudice allégué par M. X..., a mis fin à tout litige résultant des relations contractuelles ayant existé entre les parties, de sorte que la demande d'indemnité présentée postérieurement à la transaction était irrecevable ; qu'en l'accueillant néanmoins, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait présenté deux chefs de demandes bien distincts la reprise de son stock et l'indemnisation de son préjudice, et dès lors que, dans son courrier du 27 octobre 1987, son conseil spécifiait que l'accord de son client ne portait que sur la reprise du stock, la cour d'appel, après avoir retneu que la société Y... avait demandé de la part de M. X... un désistement d'instance et d'action qui n'avait jamais été donné, a pu en déduire que la transaction n'était intervenue que sur la reprise du stock, devenue effective le 19 novembre 1987 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Y... à payer à M. X... la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Y... a laissé s'installer à Saint-Max, très près du magasin de M.
X..., un nouvel agent motobécane "MBK", les établissements Teriac, et lui a fourni de la marchandise malgré le contrat d'exclusivité la liant à M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant par ses seuls motifs, sans constater que le contrat comportait, de la part du fournisseur, un accord de distribution conférant à l'agent M. X... l'exclusivité de vente dans un territoire déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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