Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTL7
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351167
APPELANTE
Madame [X] [V] NEE [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
INTIMEE
Maître [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désignée par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [X] [O] épouse [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [G] [P] à la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [X] [O] épouse [V] à payer à Me [G] [P] la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises à titre d'honoraires et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu le document écrit de Mme [X] [O] épouse [V], parvenu à la Cour le 19 mai 2023, dans lequel elle sollicite une dispense de comparution ; elle indique qu'elle avait versé à son avocate quatre chèques de 600 euros chacun, soit un montant de 2.400 euros, qui n'ont pas été encaissés, qu'elle lui a envoyé le 13 octobre 2021, par l'intermédiaire de la compagnie Western union un transfert de 500 euros que Me [G] [P] n'a pas retiré et qu'après la décision du bâtonnier elle a effectué un virement bancaire de 1.800 euros sur le compte de son avocate ; elle souligne qu'elle n'a pas actuellement la capacité financière de payer les honoraires ;
Vu les explications orales soutenues par Me [G] [P] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 2.400 euros ; elle reconnaît avoir perçu un virement bancaire de 1.800 euros et sollicite de condamner Mme [X] [O] épouse [V] à lui payer le solde de 600 euros ; elle sollicite en outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que le recours de Mme [X] [O], épouse [V] a été enregistré sous deux numéros de rôle différents, l'un au nom de jeune fille de l'appelante, le second à son nom d'épouse ; il convient par conséquent de joindre le second dossier portant le numéro de rôle RG 22/00234 au premier, inscrit sous le numéro RG 22/00206 ; ce recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable ;
En février 2018, Me [G] [P] est intervenue dans l'intérêt de Mme [X] [O] épouse [V] placée en garde à vue ; elle l'a assistée devant le juge d'instruction et le tribunal correctionnel et le 08 janvier 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties pour un montant de 1.500 euros hors taxes pour l'assistance pendant l'enquête et l'instruction et de 500 euros hors taxes pour l'assistance devant le tribunal correctionnel soit un total de 2.000 euros hors taxes et de 2.400 euros toutes taxes comprises, dans l'hypothèse où la cliente ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle ; Mme [X] [O] épouse [V] a remis quatre chèques d'un montant de 600 euros chacun à Me [G] [P] ;
Après l'audience du tribunal correctionnel du 02 septembre 2021, au cours de laquelle Mme [X] [O] épouse [V] a été relaxée des fins de la poursuite, Me [G] [P] a sollicité le paiement de ses honoraires et de sa facture du 08 novembre 2021, d'un montant de 2.400 euros toutes taxes comprises ;
Mme [X] [O] épouse [V], qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, ne conteste pas le montant des honoraires dus à son avocate, précise qu'elle lui a versé la somme de 1.800 euros par virement bancaire, ce que reconnaît Me [G] [P], mais elle indique qu'elle est actuellement dans une situation financière difficile qui l'empêche d'honorer ses engagements ;
Il ressort des pièces produites par les parties que Mme [X] [O] épouse [V] a signé une convention stipulant des honoraires de 2.400 euros toutes taxes comprises pour la procédure pénale au cours de laquelle elle a été assistée par Me [G] [P] ;
En conséquence, la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier en précisant que Mme [X] [O] épouse [V] a déjà versé à son avocate une somme de 1.800 euros ;
Compte tenu des éléments de cette affaire, la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Me [G] [P] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire à l'égard de Me [G] [P] et réputée contradictoire à l'égard de Mme [X] [O] épouse [V],
Ordonne la jonction du dossier portant le numéro de rôle RG 22/00234 au dossier numéro RG 22/00206,
Confirme la décision déférée, ayant Fixé les honoraires dus à Me [G] [P] à la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises,
Constate que Mme [X] [O] épouse [V] a déjà payé la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises,
Condamne Mme [X] [O] épouse [V] à payer à Me [G] [P] la somme de 600 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [X] [O] épouse [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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