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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-12.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.464

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Augerolles (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de la société anonyme Arthur LTJ Diffusion, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Arthur LTJ Diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement ou l'arrêt doit, à peine de nullité, être signé par un magistrat qui a assisté aux débats, sauf application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et a participé au délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu devant M. Assié, conseiller rapporteur, qui en a rendu compte à la Cour composée de MM. X..., Assié et Pellefigues, conseillers et que la minute a été signée par M. Belleau, président ;Attendu que la méconnaissance du premier des textes susvisés entraîne la nullité de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz